Cour d'appel, 04 décembre 2007. 07/00019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00019
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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ARRÊT DU
04 Décembre 2007
T.L / S.B
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RG N : 07 / 00019
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S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
C /
Lydie X...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no1182 / 07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le quatre Décembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 7 boulevard Haussman
75456 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Marie-Hélène THIZY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 05 Décembre 2006
D'une part,
ET :
Madame Lydie X...
née le 14 Avril 1950 à MONBAHUS (47290)
de nationalité française
Demeurant ...
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000356 du 02 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Didier RUMMENS, avocat
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Novembre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 1984, Lydie X... a souscrit auprès de la société Groupe Concorde, aux droits de laquelle se présente la société GENERALI ASSURANCES IARD, un contrat de protection accidents corporels prévoyant le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire due à un accident ou une maladie.
Estimant que le risque couvert s'était réalisé, Lydie X... a assigné la société GENERALI ASSURANCES IARD devant le tribunal d'instance d'AGEN.
Celui-ci, statuant le 5 décembre 2006, a condamné la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Lydie X... la somme de 7. 823,05 €, augmentée des intérêts de cette somme à compter du 30 décembre 2005, ainsi que la somme de 2. 000 €, à titre de dommages et intérêts.
La société GENERALI ASSURANCES IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2007.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2007, la société GENERALI ASSURANCES IARD demande à la cour d'infirmer ce jugement, de déclarer Lydie X... irrecevable en ses demandes et l'en débouter.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter à la somme de 3. 593,56 €, le montant des indemnités journalières auxquelles Lydie X... pourrait prétendre.
Elle conclut en tout état de cause au rejet de sa demande en dommages et intérêts et demande à la cour de condamner dans tous les cas Lydie X... à lui payer la somme de 2. 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société GENERALI ASSURANCES IARD expose qu'elle a signé avec Lydie X... un compromis d'arbitrage aux termes duquel elles ont convenu de s'en remettre à l'arbitrage du Docteur A..., qui devait déterminer la durée de l'incapacité temporaire telle que définie contractuellement.
Les périodes d'ITT retenues par le Docteur A... étant d'une durée inférieure à la franchise contractuelle, la société GENERALI ASSURANCES IARD en déduit que Lydie X... n'avait droit à aucune indemnisation.
Faisant valoir que la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, la société GENERALI ASSURANCES IARD soutient que Lydie X... était irrecevable à la contester devant le tribunal d'instance.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer sur ce point le jugement rendu par le tribunal d'instance d'AGEN.
Elle précise que le Docteur A... n'a retenu aucune période d'incapacité, totale ou partielle, en dehors des périodes d'hospitalisation figurant dans ses conclusions et en déduit qu'en dehors de ces périodes, l'intéressée n'était pas en incapacité temporaire au sens du contrat.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que Lydie X... justifie s'être trouvée en incapacité temporaire partielle durant les périodes qu'elle indique, la société GENERALI ASSURANCES IARD soutient qu'elle ne pourrait prétendre qu'au paiement de la somme totale de 3. 593,56 €, et conclut en conséquence au rejet de sa demande pour le surplus.
* * *
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2007, Lydie X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société GENERALI ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 1. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Lydie X... fait valoir qu'il a seulement été convenu de conférer au rapport médical du Docteur A... la valeur d'une expertise judiciaire et non d'acquiescer à l'avance à son avis.
Elle s'estime dès lors recevable à en contester la teneur.
Elle observe au demeurant que le Docteur A... s'est uniquement prononcé sur la durée de l'incapacité temporaire totale, alors que sa propre demande est fondée sur la garantie due au titre d'une incapacité temporaire partielle.
Elle en déduit que son action n'est donc pas contraire aux conclusions du Docteur A....
A cet égard, elle rappelle que le contrat prévoit le versement d'une indemnité à taux plein en cas d'incapacité temporaire totale et le versement d'une indemnité réduite de moitié en cas d'incapacité temporaire partielle.
Compte tenu de la période d'incapacité temporaire partielle qu'elle soutient avoir subi, elle estime pouvoir prétendre au paiement d'une indemnité totale de 7. 823,05 €, au paiement de laquelle le tribunal a donc condamné à bon droit la société GENERALI ASSURANCES IARD.
Elle soutient par ailleurs que compte tenu de la modicité de ses ressources, la résistance de la société GENERALI ASSURANCES IARD à lui accorder le bénéfice de la garantie lui a causé un préjudice distinct du retard de paiement, qui justifie la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non recevoir
L'article 1442 du nouveau Code de procédure civile dispose que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
L'existence d'un compromis suppose donc la volonté de conférer à un ou des tiers un pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire le pouvoir de trancher leur différend.
En l'espèce, le " protocole d'arbitrage " signé le 22 juin 2005 entre la société GENERALI ASSURANCES IARD et Lydie X... comporte la désignation du Docteur A... en qualité d'expert, les parties convenant de conférer à son rapport médical la valeur et l'autorité d'une expertise judiciaire.
Les parties audit protocole n'ont pas ainsi conféré au Docteur A... le pouvoir de trancher leur différend, mais l'ont désigné en qualité de technicien, auquel l'article 238 du nouveau Code de procédure civile interdisait au demeurant de porter des appréciations d'ordre juridique et dont les constatations ou les conclusions ne lient pas le juge, conformément aux dispositions de l'article 246 du même Code.
Dès lors, la société GENERALI ASSURANCES IARD n'est pas fondée à soutenir que le protocole dont il s'agit constitue une clause compromissoire au sens des dispositions précitées et n'est donc pas fondée à soulever la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, Lydie X... sera déclarée recevable en sa demande.
* Sur la demande en paiement d'indemnités journalières
Le contrat de protection accidents corporels conclu par les parties avec effet au 3 décembre 1984 prévoit le versement à Lydie X... d'une indemnité journalière de 60 francs en cas d'incapacité temporaire due à un accident ou une maladie.
Le contrat prévoit que cette indemnité journalière sera revalorisée chaque année de 10 %.
Le contrat définit l'incapacité temporaire comme l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle ou l'obligation de garder la chambre.
Il précise que la possibilité de travail partiel ou de surveillance des travaux de la profession entraîne la réduction de l'indemnité de 50 %.
Le Docteur A... n'a retenu dans ses conclusions qu'une période d'incapacité temporaire de travail du 23 décembre 2004 au 30 décembre 2004 puis du 27 mai 2005 au 1er juin 2005.
Cependant, il résulte des termes de son rapport, que l'expert n'a pris en compte que la notion d'incapacité temporaire totale, dès lors que, se référant à la définition contractuelle d'incapacité temporaire de travail, il n'a mentionné expressément que l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle ou l'obligation de garder la chambre et non le cas où l'accident ou la maladie laisse à l'assuré la possibilité de travail partiel ou de surveillance des travaux de la profession.
Or, selon avis d'arrêt de travail successifs, Lydie X... a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 décembre 2004 jusqu'au 4 septembre 2005, en raison de pathologies rhumatologiques et digestives nécessitant une hospitalisation et des traitements de fond et symptomatique, mais lui laissant, en dehors des périodes d'hospitalisation mentionnées par l'expert, la possibilité de se rendre elle-même aux consultations et soins divers, sans être tenue de garder la chambre en permanence.
Ainsi que le relève à juste titre le premier juge, il en est résulté pour elle l'impossibilité de travailler, soit, pour ce qui la concerne, de rechercher un emploi, entraînant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date et la perte de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
En dehors des épisodes d'incapacité totale de travail déterminées par l'expert, elle a donc bien supporté, du 14 décembre 2004 et jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expert au 1er juin 2005, une incapacité de travail partielle au sens du contrat, cette notion étant indépendante de l'exercice effectif d'une activité professionnelle par l'assurée.
Dès lors la société GENERALI ASSURANCES IARD ne saurait soutenir que Lydie X... qui n'occupait plus d'emploi, ne pouvait être indemnisée à ce titre faute de justifier de l'obligation de garder la chambre.
Elle se devait donc d'indemniser l'assurée à hauteur de la moitié de l'indemnité contractuelle.
Conformément aux prévisions du contrat, lequel doit, conformément à l'article 1162, être interprété contre la société GENERALI ASSURANCES IARD qui a rédigé le contrat d'adhésion, le montant de l'indemnité journalière doit être revalorisée de 10 % à chaque date d'anniversaire du contrat, cette hausse devant s'appliquer sur le montant de l'indemnité de l'année précédente.
En conséquence, Lydie X... pouvait prétendre, pour la période du 14 décembre 2004 au 1er avril 2005, date d'anniversaire du contrat, au paiement de la moitié d'une indemnité journalière de 55,92 € pour 106 jours, soit la somme totale de 2. 963,76 € et, pour la période du 2 avril 2005 au 1er juin 2005, soit 60 jours, au paiement de la moitié d'une indemnité journalière de 61,51 €, soit la somme de 1. 845,30 €.
En définitive, Lydie X... pouvait donc prétendre au bénéfice d'indemnités journalières d'un montant total de 4. 809,06 €, au paiement duquel il convient de condamner la société GENERALI ASSURANCES IARD.
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2005.
En revanche, Lydie X... dont les ressources étaient certes modestes n'établit pas de ce seul fait qu'elle a subi un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans l'exécution de l'obligation à paiement.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts supplémentaires.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
* Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Il est équitable, en l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de débouter Lydie X... de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2006 par le tribunal d'instance d'AGEN en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déclare Lydie X... recevable en sa demande,
Condamne la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Lydie X... la somme de 4. 809,06 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2005,
Déboute Lydie X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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