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N° Z 17-83.166 F-P+B
N° 528
ND
5 AVRIL 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Eric Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 avril 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z..., gérant de la société civile Mind Over Money, a été poursuivi pour avoir, à Versailles, du 25 avril 2003 au 25 juillet 2005, détourné des fonds à hauteur de 155 138,83 euros et acheté un véhicule au préjudice de la dite société ; qu'après avoir écarté une exception tirée de la prescription de l'action publique, les premiers juges, par décision en date du 14 juin 2016, ont condamné le prévenu ; que ce dernier a interjeté appel principal de ce jugement et le procureur de la République, appel incident ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ces magistrats en application de l'article 668 du code de procédure pénale ou en présentant une requête en suspicion légitime sur le fondement de l'article 662 du même code ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de renvoi et de réouverture des débats présentées par le prévenu, l'arrêt relève que, par courrier du 15 février 2017, l'avocat de celui-ci a sollicité le renvoi de l'affaire, indiquant ne pouvoir être présent à l'audience, étant retenu par un autre déplacement professionnel, sans autre justificatif, que cette requête n'est pas justifiée et que les faits poursuivis sont anciens et non contestés dans leur matérialité ; que les juges ajoutent avoir reçu en délibéré une demande de réouverture des débats à laquelle étaient jointes des conclusions qu'ils ont examinées ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié que le requérant ne justifiait pas de l'indisponibilité invoquée à l'appui de sa demande, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale :
Vu l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-42 du 27 février 2017, ensemble l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière d'abus de confiance, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ou, s'il en a été accompli, à compter du dernier d'entre eux ;
Attendu qu'il résulte du jugement, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué, qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République le 17 septembre 2004, à l'encontre de M. Z..., pour des faits d'abus de confiance, commis à compter du 25 avril 2003 ; que la police judiciaire, saisie de cette affaire, a réalisé un certain nombre d'actes d'enquête et en dernier lieu une réquisition judiciaire adressée à Fortis banque, en date du 19 avril 2012 ; que le 10 décembre 2012, le service enquêteur a été contacté par le procureur de la République, qui, informé de l'avancée des investigations, a demandé qu'il lui soit fait retour de la procédure ; qu'un mandement de citation à prévenu a été signé le 15 octobre 2015 ; que le tribunal correctionnel a rejeté un moyen tiré de la prescription en retenant que la demande de renseignements du procureur de la République, le 10 décembre 2012, présente le caractère d'un acte préparatoire à une éventuelle action judiciaire et a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli entre la réquisition du 19 avril 2012 et la citation du 15 octobre 2015, la prescription de l'action publique n'étant pas interrompue par le compte rendu effectué par le service enquêteur au procureur de la République, ni par la transmission de la procédure d'enquête à celui-ci, quand bien même il les aurait sollicités, la prescription était acquise ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 avril 2017 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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