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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1525
R. G : 12/ 01786
Melle Vanessa X...
C/
LA CRIFO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Juillet 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché.
APPELANTE :
Mademoiselle Vanessa X...
...
44600 ST NAZAIRE
représentée par Me Aurelie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
LA CRIFO
37 bis Quai de Versailles
BP 31528
44015 NANTES CEDEX 1
non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Melle Vanessa X..., née le 6 novembre 1976, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par une décision du 22 mars 2007 ayant désigné l'association CRIFO pour exercer la mesure.
Par décision du 9 févier 2012, le juge des tutelles de SAINT-NAZAIRE a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la mainlevée de la curatelle, a fixé la durée de la mesure à 120 mois, a maintenu l'association CRIFO dans ses fonctions de curateur et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement lui ayant été notifié le 14 février 2012, Melle X... en a interjeté appel par déclaration du greffe du tribunal d'instance de SAINT-NAZAIRE le 28 février 2012.
Elle fait valoir qu'elle a été victime des sévices d'un homme sous l'emprise duquel elle a souscrit des crédits à la consommation, que c'est dans ces circonstances qu'elle a fait l'objet d'une mesure de protection, que cependant, elle est capable et aspire à être autonome.
Ajoutant qu'elle a des difficultés relationnelles avec le mandataire judiciaire, à la position duquel elle n'adhère pas, elle demande la mainlevée de la curatelle renforcée et, à tout le moins, une réduction de sa durée ou sa transformation en curatelle simple.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
SUR CE
Selon un certificat circonstancié du 5 décembre 2011 d'un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, Melle X... présente une psychose schizophrénique résiduelle marquée par des moments de décompensation, avec des troubles des fonctions supérieures la rendant inapte à gérer seule ses biens et sa personne.
Le praticien a précisé que le sujet est dans le déni de ses troubles non traités, que seule une nouvelle hospitalisation sous contrainte à la prochaine décompensation psychotique aigüe permettrait de réinstaurer un suivi approprié.
Il a conclu que l'intéressée a besoin d'une assistance continue aux biens et à la personne.
Le mandataire judiciaire a indiqué dans un courrier au tribunal d'instance de SAINT-NAZAIRE reçu le 6 octobre 2011, que Melle X... ne veut pas recevoir chez elle, qu'elle a des exigences financières importantes, qu'elle a voulu retirer son épargne sans motifs réels et sérieux, qu'elle doit sans cesse être ramenée à la réalité de ses possibilités pécuniaires.
Lors de son audition du 2 février 2012, elle a exprimé son souhait d'être autonome pour mener une vie normale, y compris au plan professionnel.
C'est en fonction de ces éléments, notamment d'ordre médical, que la décision critiquée a été rendue.
Il ressort d'un rapport de l'association CRIFO du 21 juin 2012, que Melle X... s'isole de plus en plus, qu'elle refuse les aides qui lui sont proposées, qu'elle dispose d'un petit salaire complété par une allocation d'adulte handicapé, qu'elle fait de sa propre initiative des achats hors de proportion avec l'argent destiné à sa subsistance, en exigeant ensuite du curateur le versement de la somme correspondant à la dépense imprévue (acquisition d'une bicyclette par exemple).
Il résulte de tout ce qui précède, que la personne a protéger n'est pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.
C'est à bon droit que le premier juge, dont les motifs seront adoptés, a considéré que la curatelle renforcée est encore nécessaire, ce qui n'est contredit utilement ni par de nouvelles constatations médicales, ni par l'attestation rédigée par les parents de Melle X... le 25 juin 2012.
Le jugement sera donc confirmé sur le maintien de la mesure dont la durée sera cependant réduite à cinq ans, par voie d'infirmation, son allongement n'étant pas justifié, au sens de l'article 442, alinéa 2 du code civil, par un avis conforme du médecin spécialiste.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public, en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Confirme le jugement du 9 février 2012, sauf en ce qu'il a fixé la durée de la mesure à 120 mois ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à cinq ans la durée de la curatelle renforcée à l'égard de Melle Vanessa X... ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
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