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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE EAGLE TELECOM,
- X... Shaheen,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 17 juillet 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;
"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Eagle Télécom, représentée par son président, X... Shameen, immatriculée le 30/04/1998 au registre des sociétés sous le n° RCS 418 492 948, a son siège social 22 rue Guy Moquet -75017 Paris (pièce 2-1) ; que la société Eagle Télécom a pour activité la vente, l'achat de cartes téléphoniques prépayées, le service et la vente de matériel téléphonique et la vente de matériel et accessoires photo (pièce 2-2) ; que la société Eagle Télécom dispose de locaux commerciaux 22 rue Guy Moquet - 75017 Paris, 79 rue du faubourg Saint-Denis - 75010 Paris et 58 rue Marx Dormoy - 75018 Paris (pièces 2-1 et 2-3) ; qu'elle fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 01/01/2002 au 31/12/2004, diligentée par Christine Le B..., inspectrice des impôts en poste à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest, en résidence à la 25e brigade de vérifications générales, ... (pièce 1) ; que Christine Le B..., inspectrice des impôts précitée, dispose de documents que lui ont fournis les services de la DNEF suite au droit de visite et de saisie exercé à l'encontre de Mohammad C... et de la société Im Télécom le 22/11/2005 (pièce 1) ; que ces documents font état de 2 567 801,25 TTC de livraisons réalisées en 2004 à la société Im Télécom, soit 2 146 990,90 HT (plus de 200 bons de livraison) (pièce 1) ; que Christine Le B... a cependant constaté que le compte n 411 GM0040, attribué à la société Im Télécom par la société Eagle
Télécom dans sa comptabilité, ne retrace qu'un chiffre d'affaires réalisé avec cette société de 32 975,63 TTC en 2004, soit 27 571,60 HT (pièce 1) ; qu'ainsi la société Eagle Télécom est présumée minorer ses recettes ; que Christine Le B..., dispose de documents que lui ont fournis les services de la DNEF suite au droit de visite et de saisie exercé à l'encontre de Mohammad C... et de la société Im Télécom le 22/11/2005, faisant état de 201 316,50 TTC de livraisons réalisées en 2004 avec Mohammad C..., soit 168 324,83 HT (près de 30 bons de livraison) (pièce 1) ; qu'à l'occasion de ses opérations de vérification de la comptabilité de la société Eagle Télécom, Christine Le B... a constaté qu'aucun compte n'apparaît dans la comptabilité d'Eagle Télécom au nom de Mohammad C... (pièce 1) ; que Mohammad C..., ..., entrepreneur individuel, fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité pour l'ensemble des déclarations fiscales portant sur la période du 01/01/2000 au 31/12/2004, et jusqu'au 31/10/2005 en matière de TVA, diligentée par Fanny D..., inspectrice des impôts en poste à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales - 1ère Brigade d'Interventions Rapides, ... (pièce 9) ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité, Mohammad C... , sans remettre en cause la réalité des opérations réalisées, conteste être client d'Eagle Télécom et explique que les livraisons dont les bons sont au nom d'C... sont en fait destinées à Im Télécom (pièce 9) ; qu'ainsi le chiffre d'affaires réalisé par la société Eagle Télécom avec Mohammad C... est présumé non déclaré par la société Eagle ; que Christine Le B..., inspectrice des impôts précitée, a également constaté dans la comptabilité d'Eagle Télécom qu'il manquait pour octobre 2004 les factures 2004-10- avec les terminaisons 097, 098, 099, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 185,186,194,195,197 à 206, 209 à 211 (pièce 1) ; qu'ainsi la société Eagle Télécom est présumée minorer le chiffre d'affaires qu'elle réalise et ne pas procéder à la passation régulières de ses écritures comptables ; que.
X... Shahmeen, né le 01/04/1959 à Mirhuve au Pakistan, est président de la société Eagle Télécom (pièce 2-1 ) ; que X... Shaheen, né le 01/04/1959 à Mirpur au Pakistan, est associé de la société Eagle Télécom (pièce 2-2) ; qu'ainsi il peut être présumé que X... Shahmeen et X... Shaheen sont une seule et même personne ; que X... Shaheen demeure avec son épouse, née Farzana Y... le 01/03/1973, ... (pièce 3) ; qu'ainsi, en raison des fonctions exercées par X... Shaheen au sein de la société Eagle Télécom, celui-ci est susceptible de détenir à son domicile et celui de son épouse des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Karam Z... Ali, né le 01/01/1963 à Gujrat au Pakistan, associé de la société Eagle Télécom, est l'un des interlocuteurs de Christine Le B..., inspectrice des impôts précitée, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Eagle Télécom (pièces 1 et 2-2) ; que Karam Z... Ali demeure avec son épouse, née Khan A... le 15/01/1967, ... (pièces 2-2, 4-1 et 4-2) ; que le nom de M. Z... apparaissant
dans les statuts mis à jour au 14/12/2004 est également orthographié " E..." dans le PV d'AG extraordinaire du même jour (pièce 2-2) ; qu'ainsi, il est présumé que MM. Z... et E... sont une seule et même personne ; que Karam F..., née le 11/12/1987, est domiciliée ... (pièce 4-2) ; qu'ainsi, en raison de la qualité d'associé et du rôle de Karam Z... Ali dans la société, celui-ci, son épouse et Karam F... sont susceptibles de détenir à leur domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Basra G..., né le 05/03/1968 à Phagwara en Inde, associé de la société Eagle Télécom, est l'un des interlocuteurs de Christine Le B..., inspectrice des impôts précitée, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Eagle Télécom (pièces 1 et 2-2) ; que Basra G... demeure ... (pièce 5) ; qu'en raison de sa qualité d'associé et de son rôle dans la société, Basra G... est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; ( ) que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Eagle Télécom minorerait ses recettes ; et qu'ainsi cette entité se serait soustraite et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
"1- alors que les pièces présentées au juge des libertés et de la détention doivent être détenues et avoir été obtenues de façon licite ; que les documents saisis dans le cadre de visites domiciliaires ne peuvent l'être régulièrement qu'à la condition que ces visites et saisies aient fait l'objet d'une autorisation judiciaire ;
qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention ne peut fonder son autorisation sur des documents obtenus lors de précédentes opérations de saisies, sans vérifier l'existence de cette autorisation ;
qu'en l'occurrence, il ne pouvait donc autoriser les visites sur la foi de renseignements contenus dans des documents obtenus dans le cadre de perquisitions ayant eu lieu dans les locaux occupés par Mohammad C... et par la société Im Télécom, sans viser l'ordonnance ayant autorisé ces visites ;
"2- alors que les visites et les saisies ne peuvent être autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'à l'effet de rechercher la preuve d'infractions à la législation fiscale ; que, lorsqu'une vérification ou un contrôle pratiqué par un fonctionnaire des impôts a permis de rapporter la preuve de telles infractions, ayant ou non donné lieu à un redressement, cette preuve n'a plus à être recherchée, de sorte que l'existence de ces infractions ne peut fonder une perquisition ; que, dès lors, le juge des libertés et de la détention ne pouvait motiver son autorisation par la circonstance selon laquelle il résulterait de la vérification de comptabilité en cours que la société Eagle Télécom minorerait ses recettes en ne mentionnant pas les commandes de Mohammad C... et de la société Im Télécom, la preuve étant rapportée au moyen de la vérification effectuée ;
"3- alors que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que le fait qu'une vérification de comptabilité aurait permis de mettre au jour l'existence d'un certain nombre d'infractions à la législation fiscale ne peut à lui seul faire présumer de la commission d'autres infractions ; que, dès lors, le juge des libertés et de la détention ne pouvait fonder son autorisation sur la circonstance selon laquelle la société Eagle Télécom minorerait ses recettes, l'existence de cette infraction ne permettant pas, en elle-même, d'en suspecter d'autres" ;
Attendu, d'une part, que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
Attendu, d'autre part, que la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle qui vise à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au cours d'une vérification de comptabilité ;
Attendu, enfin, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;