Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Louis,
La Société Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1990, qui, pour d homicide involontaire, a condamné le premier à 2 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 291 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'homicide involontaire ; "aux motifs que l'accident était dû au glissement de deux blocs reposant de façon déséquilibrée sur deux autres et sur lesquels avait sauté Abondance ; que, responsable du chantier, Jean-louis Y... avait commis une suite de fautes le rendant pénalement coupable du délit reproché ; qu'il laissait le chantier sous la surveillance constante d'un grutier, présent dans l'entreprise seulement depuis 15 jours, et de Jean-Marc X..., simple manoeuvre sans qualification en matière de travaux publics ; qu'à supposer, ainsi qu'il l'affirmait, qu'il eût ordonné à Abondance d'utiliser une échelle pour élinguer les blocs de béton, Y... ne s'était pas soucié de la possibilité de cette utilisation, puisque l'échelle était entreprosée près de la "cabane" de chantier et non près des blocs, au moment de l'accident ; que les blocs étaient empilés, de façon désordonnée et dangereuse, ce que révélait au premier coup d'oeil les photos prises par les gendarmes après l'accident ; que si le poids d'Abondance avait provoqué le glissement et la chute de deux blocs, c'était nécessairement que ces deux blocs étaient déjà en déséquilibre, le poids d'un homme étant insignifiant par rapport au poids d'un seul bloc pesant 750 kg ; qu'en toute hypothèse, Y... n'avait pas veillé à ce que le stockage des blocs ne se fît que sur trois étages, du moins en ce qui concernait la pile ayant provoqué la mort d'Abondance ; "alors que, d'une part, en se bornant à reprocher au prévenu d'avoir laissé le chantier sous la surveillance du grutier et du manoeuvre, et de n'avoir pas veillé à ce que le stockage des blocs de béton fût limité à trois étages, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain d entre ces prétendues imprudences et la survenance de l'accident qu'elle n'a d'ailleurs pas
attribué à la présence d'un étage supplémentaire sur la pile de blocs de béton ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait légalement déduire l'existence d'un empilement en déséquilibre des blocs de béton, dont la réalité n'a d'ailleurs jamais été concrètement établie, d'un motif d'ordre général tiré de la comparaison du poids d'un être humain avec celui d'un bloc de béton, ni de photographies qui ne pouvaient pas représenter la pile de béton avant sa chute ; "alors qu'en outre, après avoir constaté que la victime escaladait et sautait sur les piles de blocs de béton plutôt que d'utiliser l'échelle mise à sa disposition par l'employeur qui lui en avait ordonné l'usage, la cour d'appel ne pouvait refuser de vérifier que ce comportement fautif avait été la cause exclusive de l'accident ; "alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si les blocs de béton n'avaient pas plutôt été déséquilibrés à la suite d'un choc trouvant son origine dans une manoeuvre du grutier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise Y..., qui participait au chargement, à l'aide d'une grue, de blocs de béton sur un camion, a été écrasé par l'un de ces blocs ; que le chef d'entreprise, Jean-Louis Y..., a alors été poursuivi du chef d'homicide involontaire ; Attendu que, pour dire la prévention établie, la cour d'appel relève, d'abord, que "l'accident est dû au glissement de deux blocs reposant, de façon déséquilibrée, sur deux autres" sur lesquels la victime avait sauté pour permettre la manoeuvre du grutier, constate ensuite que "les blocs étaient empilés de façon désordonnée et dangereuse" puis énonce que le prévenu "n'a pas veillé à ce que le stockage des blocs ne se fasse que sur trois étages" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; que, notamment, à partir de leurs constatations souveraines, ils ont caractérisé le lien de causalité entre les négligences commises par le prévenu et le dommage ; que, par ailleurs, en retenant la responsabilité pénale du prévenu, ils ont d nécessairement écarté l'existence d'une faute exclusive de la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 et 319 du Code pénal" ; Vu lesdits articles ; Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Y... coupable d'homicide involontaire et l'avoir condamné de ce chef à une amende de 2 000 francs, a ordonné, à titre de peine complémentaire, l'affichage et la publication de son arrêt ; Mais attendu que les juges ne pouvaient, sur l'action publique, prononcer des mesures qui ne sont pas prévues par le texte sanctionnant le délit d'homicide involontaire ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 mai 1990, en ce qu'il a ordonné l'affichage et la publication de la décision, toutes autres dispositions, tant pénales que civiles, étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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