Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/03973
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03973
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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MINUTE No 07 / 1717
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
COUR D' APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 06 / 03973
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur Joseph X..., non comparant
...
...
Représenté par Me Frantz Michel WELSCH (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMES :
AGS / CGEA DE NANCY, non comparante
101 Avenue de la Libération
BP 510
54008 NANCY CEDEX
Représentée par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG)
MAITRE Y... mandataire liquidateur de la STE ISOTECH GMBH, non comparant
...
...
Représenté par Me SAROSDI (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme RASTEGAR, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,
- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X... a été embauché le 4 août 1993 en qualité de chef d' atelier par la société de droit allemand ISOTECH, et il exerçait son activité au sein de l' établissement français ouvert à SCHWEIGHOUSE.
La société ISOTECH a fait l' objet d' une procédure collective ouverte par jugement de l' Amstgericht de KARLSRUHE du 7 avril 2003 et Me Y... a été désigné en qualité d' administrateur provisoire.
Cette société a fait l' objet d' un second jugement du 1er juin 2003 ouvrant la procédure d' insolvabilité, désignant Me Y... en qualité d' administrateur judiciaire et impartissant aux créanciers un délai expirant le 15 août 2003 pour déclarer leurs créances.
Par jugement du 23 juin 2003, le Tribunal de grande Instance de STRASBOURG a dit et jugé que la procédure d' insolvabilité ouverte en Allemagne produisait ses effets à l' égard de l' établissement français.
Par courrier du 24 juin 2003, Me Y... es qualité a indiqué à l' AGS / CGEA de NANCY qu' une procédure d' insolvabilité avait été ouverte concernant également des salariés en France, et qu' il avait mandaté le cabinet LANDWELL.
Le 28 juin 2004, la société LANDWELL a transmis à l' AGS / CGEA de NANCY les décomptes correspondant aux créances de salaire, puis a mandaté l' expert- comptable de l' entreprise aux fins de chiffrer les créances nées de la rupture des contrats de travail.
Me Y... es qualité a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 28 août 2003 reçue le 3 septembre 2003.
Par courrier du 11 septembre, l' administrateur judiciaire a informé l' AGS / CGEA de NANCY de ce qu' il n' était pas en mesure de payer les salaires restant dus.
Le 18 décembre 2003, l' AGS / CGEA de NANCY a dénié sa garantie pour les créances résultant des ruptures qui n' avaient pas eu lieu dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
M. X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de HAGUENAU d' une demande en fixation de sa créance correspondant à ses salaires du 1er juin au 3 septembre 2003, aux congés payés, à l' indemnité compensatrice de préavis, à la réduction du temps de travail et à l' indemnité de licenciement, ainsi qu' à des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en demandant à ce que le jugement soit déclaré opposable à l' AGS / CGEA de NANCY.
L' AGS / CGEA de NANCY a conclu à l' irrecevabilité de la demande parce que la créance n' avait pas été déclarée avant le 15 août 2003, subsidiairement au rejet de la demande, parce que l' administrateur allemand n' avait pas vérifié les créances et parce que le licenciement n' avait pas eu lieu dans les quinze jours de la liquidation judiciaire.
L' AGS faisait valoir également qu' il y avait eu fraude à ses droits parce que l' activité de l' établissement de SCHWEIGHOUSE avait été maintenue, et que 25 salariés avaient été repris en application de l' article L 122- 12 du code du travail, par deux autres sociétés exploitant sur le même site.
Par jugement du 27 juin 2006, le Conseil de Prud' hommes a dit et jugé que la prise d' acte de la rupture par le salarié devait s' analyser en une démission et a débouté Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes.
M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l' article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de l' appelant M. X... reçues au greffe le 14 février 2007 reprises et développées oralement à l' audience tendant à l' infirmation du jugement entrepris, à la fixation de sa créance au passif de la société ISOTECH à hauteur des sommes suivantes :
- 18. 553, 38 € à titre de dommages- intérêts
- 9. 126, 01 € à titre d' arriéré de salaire
- 6. 284, 46 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis
- 628, 45 € au titre des congés payés afférents
- 1. 937, 71 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés
- 6. 546, 31 € à titre d' indemnité de licenciement
- 1. 571, 11 € à titre d' indemnité compensatrice de RTT.
- 1. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
tendant éventuellement à la soumission à la Cour de Justice des Communautés Européennes de la question préjudicielle de la compatibilité des dispositions de l' article L 143- 11- 1- 2o avec la directive 80 / 987 / CEE du 20 octobre 1980 modifiée par la directive 2002 / 74 / CEE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002
Vu les conclusions de l' intimé Me Y..., mandataire liquidateur de la société ISOTECH reçues au greffe le 14 mai 2007 reprises et développées oralement à l' audience, tendant à la confirmation du jugement déféré et à l' allocation d' une somme de 1. 500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de l' intimée l' AGS / CGEA de NANCY reçues au greffe le 29 octobre 2007 reprises et développées oralement à l' audience tendant à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de M. X..., à l' exclusion de sa garantie pour toutes créances salariales et de rupture nées ou exigibles après le 15 juin 2003, et pour fraude à la loi en application de l' article L 122- 12 du code du travail ainsi qu' à l' allocation d' une somme de 1. 500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE
SUR LES CRÉANCES DE M. X...
Attendu que si la société ISOTECH a fait l' objet d' une procédure d' insolvabilité ouverte le 1er juin 2003, le contrat de travail de M. X... s' est néanmoins poursuivi jusqu' au 3 septembre 2003 date de notification de son licenciement.
Qu' il y a lieu par conséquent d' infirmer le jugement déféré et de fixer la créance de Monsieur X... à la somme de 9. 126, 01 € correspondant aux salaires du 1er juin au 3 septembre 2003, aux congés payés (1. 937, 71 €) ainsi qu' à l' indemnité due au titre de la réduction du temps de travail (1. 450, 07 €) telle qu' elle est mentionnée sur ses bulletins de salaire.
Attendu que l' établissement de SCHWEIGHOUSE comportant moins de cinquante salariés n' était pas soumis à l' élaboration d' un plan de sauvegarde de l' emploi, et que par ailleurs, s' agissant d' une liquidation judiciaire avec cessation d' activité d' une entreprise n' appartenant pas à un groupe, l' employeur ne disposait manifestement d' aucune possibilité de reclassement.
Qu' ainsi la demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée.
Attendu que du fait du licenciement notifié le 3 septembre 2003, il convient de fixer la créance de M. X... au passif de la société ISOTECH au titre de l' indemnité compensatrice de préavis (6. 284, 46 €), aux congés payés afférents (628, 44 €), ainsi qu' à l' indemnité de licenciement (6. 546, 31 €) fixée conformément aux dispositions de l' article R 122- 2 du code du travail.
SUR LA GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES
Attendu que l' AGS / CGEA de NANCY dénie sa garantie en se prévalant de l' article L 143- 11- 1 du code du travail
Attendu que selon l' article 8 de la Directive du Parlement Européen et du Conseil no 2002 / 74 du 23 septembre 2002 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur " lorsqu' une entreprise ayant des activités sur le territoire d' au moins deux Etats membres se trouve en état d' insolvabilité, l' institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l' Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.
L' étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l' institution de garantie compétente ".
Que les parties conviennent qu' en application de ces dispositions, l' organisme de garantie des salaires est l' AGS / CGEA.
Attendu que l' AGS / CGEA de NANCY entend voir appliquer les dispositions de l' article L 143- 11- 1- 1o- 2o et 3o limitant la prise en charge par l' AGS des créances de salaire ainsi que des créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail, alors que selon M. X... doivent être appliquées les dispositions de la directive européenne 1980 / 987 / CEE du 20 octobre 1980 modifiée par la directive 2002 / 74 / CEE du 23 septembre 2002 prévoyant que (article 4) " Lorsque les Etats membres font usage de la faculté de limiter l' obligation de paiement des institutions de garantie, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l' institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et / ou après la cessation de la relation de travail. "
Que cependant les directives européennes ne sont pas d' application directe en droit interne et doivent faire l' objet d' une transposition par les législations des différents Etats membres, sachant qu' en l' espèce la date de transposition de la directive du 23 septembre 2002 avait été fixée au 8 octobre 2005, date largement postérieure à la demande de garantie par l' institution de garantie des salaires.
Qu' au surplus, dans deux arrêts des 20 janvier 1998 et 3 juin 2003, la Cour de Cassation a considéré que les dispositions de l' article L 143- 11- 1 du code du travail valaient transposition de la directive dans l' ordre juridique interne.
Qu' ainsi il n' est pas justifié de saisir la Cour Européenne de Justice de la question préjudicielle suggérée par M. X....
Attendu que la demande de M. X... porte tout à la fois sur des créances de salaires et des créances indemnitaires consécutives au licenciement.
Attendu que s' agissant des créances salariales, il résulte des dispositions de l' article L 143- 11- 1- 1o et 3o du code du travail qu' en cas de liquidation judiciaire, la garantie de l' AGS couvre "... les sommes dues au salarié à la date du jugement d' ouverture de la procédure collective............. et les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.. "
Qu' il doit en être déduit que bénéficient de la garantie de l' AGS les créances dues à la date du jugement d' insolvabilité, soit l' indemnité compensatrice de RTT. (1. 450, 07 euros), l' indemnité compensatrice de congés payés (1. 937, 71 €), ainsi que les salaires couvrant la période du 1er au 15 juin 2003 (1. 450, 07 €), outre les congés payés afférents (145 €).
Qu' en revanche les dispositions précitées ne permettent pas que soient garantis les salaires échus plus de quinze jours après le jugement d' insolvabilité.
Attendu que l' AGS / CGEA de NANCY dénie sa garantie pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, en se prévalant des dispositions précitées de l' article L 143- 11- 1- 2 o.
Que le fait générateur de la rupture du contrat de travail de M. X... est constitué par la lettre de licenciement émanant de Me Y... es qualité en date du 28 août 2003, largement postérieure à l' expiration du délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, délai qui selon le droit français applicable conditionne la garantie de l' AGS.
Qu' en outre, même si le jugement rendu le 1er juin 2003 par l' Amstgericht de KARLSRUHE ne mentionne pas le terme de " liquidation judiciaire " mais celui de " redressement judiciaire ", pour autant il est admis que la procédure d' insolvabilité emporte cessation de l' activité de l' entreprise et s' analyse en une liquidation judiciaire au sens du droit français.
Qu' il est admis que le retard apporté par l' administrateur judiciaire Me Y... dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement M. X... n' est en rien imputable au salarié qui n' a commis aucune négligence à cet égard.
Que cependant les dispositions régissant la garantie de l' AGS dépendent sur ce point des diligences de l' administrateur judiciaire, qui a, parce que la procédure collective était soumise au droit allemand, méconnu les dispositions de la procédure collective française permettant la garantie des salaires.
Que cette circonstance dommageable pour M. X... ne permet pas qu' il soit dérogé aux dispositions de l' article L 143- 11- 1- 2o déterminant l' étendue de la garantie de l' AGS, et qu' ainsi les créances résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) ne peuvent bénéficier de la garantie de l' AGS / CGEA de NANCY.
Attendu que l' AGS / CGEA de NANCY dénie également sa garantie en invoquant " une fraude à la loi dans la mesure où l' entité de SCHWEIGHOUSE a été maintenue, et que 25 salariés d' ISOTECH ont été repris par deux autres sociétés qui se trouvaient dans des locaux commune, la société WORKELEC et la société SOCOTRAS ".
Qu' à cet égard, le seul élément de preuve fourni par l' AGS est constitué par un courrier du contrôleur du travail Mme Z... en date du 20 février 2004 indiquant que la consultation des registres du personnel des société WORKELEC et SOCOTRAS a révélé que vingt- cinq salariés de la société ISOTECH ont été embauchés par ces sociétés, dont M. X....
Que le seul fait que ces sociétés aient repris les locaux de la société ISOTECH, voire aient exercé la même activité ne permet pas d' en déduire qu' elles aient bénéficié du transfert d' une entité économique conservant son individualité, et qu' il y ait eu notamment transfert des moyens matériels et de la clientèle pour poursuivre la même activité au sens des dispositions de l' article L 122- 12 du code du travail
Qu' en outre aucune précision n' est fournie sur la date à laquelle M. X... aurait été embauché par l' une des deux sociétés précitées.
Que la preuve de la fraude invoquée incombe à l' AGS / CGEA de NANCY qui s' en prévaut et qu' il ne peut qu' être constaté que cette preuve est insuffisamment rapportée.
Attendu qu' en définitive, il y a lieu d' infirmer le jugement déféré en ce qu' il a rejeté les demande de M. X..., de fixer ses créances au passif de la société ISOTECH aux montants précités et de dire et juger que la garantie de l' AGS / CGEA de NANCY s' applique à la créance d' indemnité compensatrice de RTT. aux salaires de la période du 1er juin au 15 juin 2003, à l' indemnité compensatrice de congés payés exigible au 15 juin 2003, et que la garantie ne couvre pas les créances salariales échues au- delà du 15 juin 2003, pas plus que les créances nées de la rupture du contrat de travail.
Attendu qu' il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Qu' il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que le bien fondé des créances de M. X... étant admis, il convient de condamner Me Y... ès qualités aux dépens d' appel et de dire qu' ils seront prélevés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l' appel recevable,
Au fond le dit partiellement fondé
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. X... au passif de la société ISOTECH à hauteur des sommes suivantes :
- 9. 126, 01 € (neuf mille cent vingt- six euros et un centime) au titre des salaires du 1er juin au 3 septembre 2003
- 1. 450, 07 € (mille quatre cent cinquante euros et sept centimes) au titre de l' indemnité compensatrice de RTT.
- 1. 937, 71 € (mille neuf cent trente- sept euros et soixante et onze centimes) au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés
- 6. 284, 46 € (six mille deux cent quatre- vingt- quatre euros et quarante- six centimes) au titre de l' indemnité compensatrice de préavis
- 628, 45 € (six cent vingt- huit euros et quarante- cinq centimes) au titre des congés payés afférents
- 6. 546, 31 € (six mille cinq cent quarante- six euros et trente et un centimes) au titre de l' indemnité de licenciement.
Déboute M. X... de sa demande portant sur des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la garantie de l' AGS / CGEA de NANCY doit couvrir les créances échues à la date d' ouverture de la procédure collective, à savoir :
- 1. 450, 07 € (mille quatre cent cinquante euros et sept centimes) à titre d' indemnité compensatrice de réduction du temps de travail,
- 1. 937, 71 € (mille neuf cent trente- sept euros et soixante et onze centimes) à titre d' indemnité compensatrice de congés payés,
- ainsi que les créances échues au 15 juin 2003 à savoir le salaire du 1er juin au 15 juin 2003 1. 450, 07 € (mille quatre cent cinquante euros et sept centimes) ainsi que les congés payés afférents 145 € (cent quarante- cinq euros).
Dit que la garantie de l' AGS / CGEA de NANCY ne couvre pas les salaires échus après le 15 juin 2003, pas plus que les créances nées du licenciement.
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Me Y... ès qualités aux dépens de première instance et d' appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.
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