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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-14.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.865

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 813 et 815 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société ECL, qui concevait et fabriquait des appareils d'électronique médicale pour la rééducation, a déposé en 1992 et 1993 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, les marques ECL, Compact élite, Sat élite et Morpho thérapie ; qu'après saisie-contrefaçon, M. X..., liquidateur judiciaire de cette société mise en liquidation judiciaire le 12 mars 1999, a fait assigner la société Electronic concept Lignon innovation (société ECLI) en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ; que la société ECLI a reconventionnellement conclu à la nullité de la requête en saisie-contrefaçon, de l'ordonnance autorisant cette saisie et du procès-verbal établi à cet effet ; Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la requête en saisie-contrefaçon dirigée à l'encontre de la société ECLI par le liquidateur judiciaire de la société ECL et de l'ordonnance subséquente, l'arrêt retient que si la requête n'est apparemment pas signée, force est de constater qu'aucun texte n'impose une telle signature dès lors que cette requête est présentée par un avocat postulant auprès de la juridiction saisie et que l'identification de ce dernier ne souffre aucune incertitude puisque son nom et son cachet figurent en tête de la requête ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans des écritures qui doivent être signées par l'avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz