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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z..., domicilié BP. 52104, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Didier X...,
2 / M. Didier X..., demeurant ...,
3 / M. Rémy Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. Gilbert A...,
2 / de Mme A..., demeurant tous deux Moulin de la Forge, Route de Poinson, 52800 Nogent-en-Bassigny,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., ès qualités, de M. X..., et de M. Y..., ès qualités, de Me Guinard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 octobre 1997), que les époux A... ont assigné le propriétaire du fonds voisin du leur, M. X..., pour obtenir de celui-ci l'enlèvement du tuyau souple placé sur leur propriété pour alimenter en eau l'étable qu'il exploite en qualité de fermier ; que reconventionnellement, M. X... a demandé la création d'une servitude d'acqueduc sur le terrain des époux A... ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par jugement du 29 mai 1997 M. X... a été mis en liquidation judiciaire et qu'en conséquence, il ne peut plus arguer des besoins de son exploitation, pour obtenir à son profit, les dispositions de l'article L. 152-14 du Code rural ;
Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... d'instauration d'une servitude dite d'acqueduc, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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