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SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° J 21-10.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
La société Paprec plastiques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-10.603 contre le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Paprec plastiques, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], du syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure, de après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paprec plastiques à payer à M. [E] [Y], et au syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure la somme globale de 3 000 euros
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Paprec plastiques
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société Paprec Plastiques prescrite et donc irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE vu l' article R. 2314-24 du code du travail qui prévoit que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête
; lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la requête est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation ; en l'espèce, le syndicat CFDT verse aux débats un email du 20 octobre 2020 ayant pour objet d'informer la société Paprec Plastiques de la désignation de M. [Y] ès qualité de représentant de la section syndicale CFDT ; cet email a été adressé sur les adresses emails suivantes : [Courriel 6] et [Courriel 4]; or la société Plastiques précise que les adresses mail utilisées n'existent pas et que la bonne adresse est [Courriel 5], de sorte que les emails litigieux ne sont jamais arrivés ; le syndicat métallurgie de l'Eure et M. [Y] ne démontrant pas que les emails litigieux ont bien été reçus sur des adresses mails existantes, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé sur la base de ces premiers emails litigieux ; le syndicat CFDT verse également aux débats le courrier de désignation de M. [Y] du 20 octobre 2020 qu'il a rédigé et adressé à M. [G] [O] ès qualité de directeur de Paprec et portant la signature et la mention manuscrite de Mme [B] « reçu le 21 /10 /2020 » ; il est suffisamment démontré que Mme [B] a reçu le courrier d'information de la désignation contestée de M. [Y] le 21 octobre 2020 ; la difficulté porte donc sur le fait de savoir si la remise de la désignation à Mme [B] est de nature à faire courir le délai de prescription ; la société Paprec Plastiques verse aux débats le bulletin de salaire de Mme [B] mentionnant un emploi d'assistante de direction et non de RH, ainsi qu'une attestation de M. [O] certifiait que Mme [B] n'a pas délégation de pouvoir et n'est pas RH ; en revanche, la société demanderesse n'a pas produit le contrat de travail de Mme [B] sollicité par le tribunal lors de l'audience ; par ailleurs, il apparaît qu'en sa qualité d'assistante de direction, il entre dans les attributions habituelles de Mme [B] de remettre promptement au directeur d'établissement les courriers adressés à lui et remis à son secrétariat, de sorte que la remise du courrier litigieux à l'assistante de direction du directeur [O] est de nature à faire courir le délai de prescription ; ce délai a bien commencé à courir le 22 octobre 2020 ; la saisine du tribunal ayant été effectuée par courrier envoyé le 10 novembre 2020, la demande formée plus de quinze jours suivant la désignation est irrecevable car prescrite ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, le syndicat CFDT faisait valoir que « la désignation litigieuse a été effectuée par emails adressés au directeur de l'entreprise et à la RH le 20 octobre 2020, puis à nouveau le 21 octobre 2020 par courrier remis à la RH pour transmission au directeur d'établissement », comme l'a constaté le juge de l'élection (jugement p. 2), et que le document signalant la désignation du représentant de la section syndicale avait été signé par la RH, Mme [B], le 21 octobre 2020 (conclusions du syndicat CFDT p. 2) ; que pour juger prescrite et donc irrecevable l'action de la société Paprec Plastiques, le tribunal judiciaire a toutefois retenu qu' « il apparaît qu'en sa qualité d'assistante de direction, il entre dans les attributions habituelles de Mme [B] de remettre promptement au directeur d'établissement les courriers adressés à lui et remis à son secrétariat, de sorte que la remise du courrier litigieux à l'assistante de direction du directeur [O] est de nature à faire courir le délai de prescription » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que Mme [B] était assistante de direction et devait à ce titre remettre promptement les plis réceptionnés au directeur d'établissement, tandis que le syndicat CFDT faisait valoir, différemment, que Mme [B] occupait les fonctions de RH et qu'en cette qualité elle était elle-même habilitée à représenter l'employeur et à recevoir pour son compte la notification de la désignation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite et donc irrecevable l'action de la société Paprec Plastiques, le tribunal judiciaire a retenu d'office qu'« il apparaît qu'en sa qualité d'assistante de direction, il entre dans les attributions habituelles de Mme [B] de remettre promptement au directeur d'établissement les courriers adressés à lui et remis à son secrétariat, de sorte que la remise du courrier litigieux à l'assistante de direction du directeur [O] est de nature à faire courir le délai de prescription » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur les attributions habituelles de Mme [B] en qualité d'assistante de direction et ce qu'elles impliquaient, ou non, quant au point de savoir si la réception par Mme [B] d'un pli ou d'une notification permettait de présumer que ledit pli ou ladite notification aurait été effectivement remis à la même date au directeur de l'établissement, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile et l' article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3) ALORS QUE la lettre de désignation d'un représentant syndical doit être adressée à l'employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission ; que l'accomplissement de cette formalité constitue le point de départ du délai de contestation de quinze jours de cette désignation ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite et donc irrecevable l'action de la société Paprec Plastiques, le tribunal judiciaire a retenu que cette dernière n'aurait pas produit le contrat de travail de Mme [B] sollicité par le tribunal à l'audience et qu' « il apparaît qu'en sa qualité d'assistante de direction, il entre dans les attributions habituelles de Mme [B] de remettre promptement au directeur d'établissement les courriers adressés à lui et remis à son secrétariat, de sorte que la remise du courrier litigieux à l'assistante de direction du directeur [O] est de nature à faire courir le délai de prescription » ; qu'en présumant de la sorte des fonctions d'assistante de direction de Mme [B] impliquant, selon lui, une « prompte remise » par cette dernière au directeur d'établissement – et sans donc constater que Mme [B] aurait elle-même eu qualité ou délégation pour recevoir la notification au nom de l'employeur- le fait que la remise de la notification de la désignation à l'assistante de direction du directeur d'établissement équivalait à une remise à l'employeur et faisait donc courir le délai de prescription, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ;
4) ALORS QUE la lettre de désignation d'un représentant syndical doit être adressée à l'employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission ; que l'accomplissement de cette formalité constitue le point de départ du délai de contestation de quinze jours de cette désignation ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite et donc irrecevable l'action de la société Paprec Plastiques, le tribunal judiciaire a retenu qu' « il apparaît qu'en sa qualité d'assistante de direction, il entre dans les attributions habituelles de Mme [B] de remettre promptement au directeur d'établissement les courriers adressés à lui et remis à son secrétariat, de sorte que la remise du courrier litigieux à l'assistante de direction du directeur [O] est de nature à faire courir le délai de prescription » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser la date à laquelle M. [O], directeur d'établissement, aurait reçu la notification litigieuse, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ;
5) ALORS en toute hypothèse QUE la lettre de désignation d'un représentant syndical doit être adressée à l'employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission ; que la notification de la désignation d'un représentant de section syndicale créée au sein d'un établissement de l'entreprise n'est valablement faite au chef d'établissement qu'à la condition que ce dernier soit pourvu d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler à l'employeur ; qu'en l'espèce, en jugeant que la notification de la désignation litigieuse reçue par l'assistante de direction du directeur d'établissement, M. [O], faisait courir le délai de contestation, sans faire ressortir que le directeur d'établissement était pourvu d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler à l'employeur, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail