Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-11.741
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.741
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bac plus qui exerce une activité de soutien scolaire à domicile dans la région Midi-Pyrénées en mettant à la disposition des parents des professeurs qu'elle emploie, a assigné en concurrence déloyale la société Assistance internationale scolaire Acadomia (la société Acadomia) qui exerce une activité d'assistance aux particuliers à la recherche d'un professeur ; que la société Bac plus soutenait que la société Acadomia contrevenait aux dispositions du code général des impôts, du code du travail, du code pénal et du code de la sécurité sociale entraînant des faits de concurrence déloyale ; que reconventionnellement la société Acadomia a demandé la condamnation de la société Bac plus au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que pour débouter la société Bac plus de son action en concurrence déloyale et illicite exercée par elle à l'encontre de la société Acadomia, l'arrêt retient que la société Bac plus devait rapporter la preuve d'un comportement anormal de la société Acadomia sanctionné par les juridictions statuant en matière fiscale ou sociale, afin qu'il puisse en être tiré, le cas échéant, des conséquences en matière de concurrence déloyale ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la solution du litige fondé sur une action en concurrence déloyale n'impose pas qu'il soit statué préalablement sur la violation des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, des dispositions relatives aux charges sociales, des règles relatives à la TVA et des dispositions prohibant le marchandage de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Acadomia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Acadomia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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