Cour de cassation, 05 décembre 1988. 87-91.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-91.842
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ANCEL et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 octobre 1987 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., demandeur au pourvoi, était présent à l'audience du 2 octobre 1987 à laquelle il a été interrogé et son conseil entendu en ses conclusions et plaidoiries lorsque, à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré, et renvoyé publiquement le prononcé de sa décision au 30 octobre 1987, mention y étant faite de l'avertissement que le président en a donné aux parties, conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette deuxième date l'arrêt a effectivement été prononcé ; Qu'il suit de là que le demandeur disposait de 5 jours francs à la date du 30 octobre 1987 pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568, alinéa 1 du Code précité ; Que dès lors, le pourvoi, formé seulement le 13 novembre 1987, est tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard