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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2003), que M. et Mme X... ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société Maison EVE qui a fourni la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, sous la forme d'un cautionnement donné par la société d'assurances Chiyoda Europe, représentée par la société anonyme de Contrôle et gestion des risques financiers et techniques (la Cogerift) ; que la société Maison EVE ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. et Mme X... ont fait assigner en référé la Cogerift aux fins d'obtenir la reprise du chantier sous peine d'astreinte et le paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des indemnités de retard ; que le juge des référés a fait injonction à la Cogerift "d'exécuter les obligations strictement mises à sa charge par la convention du 8 mars 2000 et, en premier chef, celle de procéder à la désignation de la personne qui sera chargée, sous sa responsabilité, d'exécuter les travaux, laquelle devra intervenir dans le mois de la notification de la (présente) décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 5000 francs par jour de retard." ; que la Cogerift a désigné la société Bemo 95, qui a repris le chantier avant d'être à son tour l'objet d'une liquidation judiciaire ; que la société d'assurances AIOI, venant aux droits de la société Chiyoda, a alors chargé la société Eraz des travaux de reprise et de finition du chantier ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation du montant de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les a déboutés de leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le juge des référés n'avait assorti d'une astreinte que l'obligation impartie à la seule société Cogerift de procéder à la désignation de la personne chargée d'exécuter les travaux et ayant constaté que la société Cogerift avait désigné la société Bemo 95 dans le délai fixé par l'ordonnance, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, abstraction faite des motifs surabondants de l'arrêt relatifs aux conditions de désignation de la société Eraz, a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ;
Et attendu que la fixation d'une nouvelle astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer aux sociétés Cogerift, AIOI Insurance Company of Europe limited et Saphir la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
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