Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-12.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.000

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.193), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie Groupama Sud, a été déclaré responsable par un jugement du 25 novembre 1996 ; que M. Y... et son assureur ont demandé à la cour d'appel de condamner M. X... à leur rembourser les sommes versées en excédent au titre de l'exécution provisoire ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que compte tenu des sommes allouées et de l'application de l'intérêt légal, la demande en restitution ne "pouvait" en l'état être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, tout en allouant à la victime des sommes inférieures aux condamnations prononcées par le jugement et sans s'expliquer sur les versements invoqués par les appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formée par M. Y... et la compagnie Groupama Sud, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Groupama Sud ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz