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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valhôtel "Hôtel Lorette", société anonyme, dont le siège est 36, rue Notre-Dame-de-Lorette, 75009 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Abouch X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Valhotel "Hôtel Lorette", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 23 mars 1986 par la société Valhotel, a été licenciée pour motif économique le 12 juin 1996 ;
Attendu que la société Valhotel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la société Valhotel soutenait que l'exercice 1995 s'était soldé par une perte de 1 684 974 francs ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société invoquait pour l'année 1995 un bénéfice de 1 684 974 francs, a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que caractérise les difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail la baisse démontrée du chiffre d'affaires sur deux exercices consécutifs en 1994 et 1995 s'accompagnant d'une diminution des bénéfices en 1994 et d'une perte en 1995 ; qu'en considérant de tels résultats comme trop partiels pour caractériser les difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 321-1 du Code du travail et l'a violé ;
3 / que c'est à la date de proposition de modification et non à celle de la notification du licenciement procédant du refus par la salariée d'accepter la proposition qui lui était faite que doit être apprécié le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, à quelle date avait été proposée la modification refusée du contrat de travail, ce qui l'aurait conduite à constater qu'elle avait été faite dès avril 1996 au vu des résultats de 1995, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt, qui mentionnent l'existence de pertes pour l'année 1995, que l'énonciation dans l'exposé des prétentions des parties de bénéfices pour cette même année, procède d'une simple erreur de plume ; d'où il suit que le moyen en sa première branche manque en fait ;
Et attendu qu'ayant relevé que les bénéfices de 1994 étaient plus importants que les pertes de 1995, qu'il n'était pas établi que la baisse du chiffre d'affaires ait concerné une autre année que celle de 1995 et que les résultats invoqués par la société étaient partiels et ne pouvaient donc caractériser des difficultés économiques, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la modification du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valhotel "Hôtel Lorette" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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