Cour d'appel, 04 septembre 2015. 13/14860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/14860
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2015
N°2015/543
Rôle N° 13/14860
[S] [Y]
C/
SARL SOMABEL
Grosse délivrée le :
à :
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section CO - en date du 19 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3458.
APPELANT
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL SOMABEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2015
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [Y] a été embauché par la société SOMABEL suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1988 en qualité de chauffeur livreur, catégorie employé pour un horaire de 169 heures, sans contrat de travail écrit, dépendant de la convention collective du commerce de gros non alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était rémunéré 1.812,16 € pour 169 heures, prime d'ancienneté incluse.
Il a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2007.
Il a été déclaré définitivement inapte aux fonctions de chauffeur livreur selon le second avis médical du 1er avril 2010.
Par courrier du 14 avril 2010, [S] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 23 avril 2010.
Il n'a fait l'objet d'aucune mesure puis il a été convoqué le 10 mai 2010 à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 20 mai 2010.
Le 8 juillet 2010, [S] [Y] a mis son employeur en demeure de reprendre le versement des salaires depuis le 1er mai 2010.
Par courrier du 27 juillet 2010, la société SOMABEL a fait une proposition de reclassement à [S] [Y] qui a été refusée par courrier du 7 août 2010.
[S] [Y] a été licencié par courrier du 9 septembre 2010 en raison de son inaptitude et du refus du reclassement.
Au moment du licenciement, la société employait moins de onze salariés.
[S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement des salaires dus depuis le 1er mai 2010, et l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle compte tenu des engagements pris par l'employeur de verser les sommes réclamées.
Le 26 novembre 2010, [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 juin 2013, le conseil de prud'hommes statuant en audience de départage a :
- dit que la procédure de licenciement était régulière,
- dit que le licenciement de [S] [Y] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté [S] [Y] de toutes ses demandes,
- débouté la société SOMABEL de sa demande reconventionnelle.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2013.
[S] [Y] a relevé appel par déclaration du 10 juillet 2013.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, il conclut à l'infirmation du jugement.
Il demande à la cour de condamner la société SOMABEL à lui payer :
- 1.816,12 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 13.764,52 à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.624,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 66.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si le licenciement était considéré comme justifié, il demande 33.000 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir reçu notification par écrit des motifs de l'impossibilité de reclassement.
Lors des débats il demande, s'il devait être fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur, qu'une compensation soit prononcée avec les sommes qui lui sont dues.
Il explique que :
- la procédure de licenciement est irrégulière, l'entretien préalable du 20 mai n'ayant pu déboucher valablement sur le licenciement du 9 septembre, car, lors de l'entretien préalable, l'employeur lui avait notifié une impossibilité de reclassement interne ou externe, en contradiction avec le motif du licenciement fondé sur un refus de reclassement ; qu'il est en droit d'obtenir une indemnité qui, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et du nombre de salariés de l'entreprise inférieur à onze, se cumule avec les autres indemnités,
- le licenciement, fondé sur le seul refus d'un poste de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la lettre de licenciement ne fait référence ni à son inaptitude physique, ni à l'impossibilité de le reclasser,
- l'employeur avait envisagé son licenciement dès le premier entretien préalable et la proposition de reclassement du 27 juillet qui ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail, comportait une profonde modification du contrat de travail,
- l'employeur ne justifie pas d'une recherche loyale d'une solution de reclassement,
- son ancienneté importante dans la société, sa situation de travailleur handicapé et l'absence de formation professionnelle justifient que lui soit accordée une indemnité équivalente à 3 ans de salaire,
- à titre subsidiaire, son employeur ne lui ayant pas notifié son impossibilité de le reclasser, il lui soit accordé des dommages et intérêts de ce chef,
- le licenciement ayant une origine professionnelle, il est en droit d'obtenir le paiement du reliquat des indemnités de licenciement.
Il demande enfin 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOMABEL, dans ses écritures développées oralement à l'audience, estime à titre principal que le licenciement de [S] [Y] est justifié et fondé, et, à titre subsidiaire que [S] [Y] est seulement en droit de prétendre aux indemnités spéciales de préavis et de licenciement, ses autres demandes devant être réduites.
Elle demande à la cour de condamner [S] [Y] à lui payer la somme de 680,63 € perçue à tort au titre des congés payés, avec compensation éventuelle, ainsi que la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOMABEL fait valoir que :
- elle avait indiqué initialement ne pas avoir de possibilités de reclassement, puis être en recherche de reclassement et finalement, selon courrier du 27 juillet, avoir créé un poste permettant le reclassement du salarié, conforme aux préconisations de la médecine du travail et qui n'entraînait aucune modification de son salaire,
- c'est à la suite du refus de [S] [Y] qu'il a été licencié,
- les motifs du licenciement n'ont jamais changé et ils ont été fournis dans la lettre de licenciement,
- le reclassement proposé était adapté à la situation, comme le confirme la fiche descriptive du poste, et le salarié, en le refusant, a commis une faute,
- à titre subsidiaire, l'employeur n'ayant commis aucune faute, [S] [Y] est en droit de prétendre à la seule indemnité spéciale et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- au vu du décompte précis produit, [S] [Y] devra par ailleurs être condamné à rembourser un trop perçu de congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
DISCUSSION
- sur la régularité de la procédure de licenciement :
Selon les documents produits, à la suite de la seconde décision du médecin du travail du 1er avril 2010 constatant l'inaptitude définitive de [S] [Y] au poste de 'chauffeur livreur VL', la société SOMABEL :
- a convoqué le salarié le 14 avril 2010 à un entretien préalable au licenciement,
- lui a notifié le 22 avril 2010 l'impossibilité de reclassement en dépit de recherches en interne et en externe,
- a saisi le 28 avril le médecin du travail d'une éventuelle étude de poste,
- a reconvoqué [S] [Y] à un nouvel entretien préalable entretien préalable le 10 mai 2010,
- lui a proposé le 27 juillet 2010 un reclassement, par création d'un poste d'agent de surveillance et d'entretien, accompagné d'un entretien pour étudier les modalités de la mise en oeuvre de cet emploi,
- a notifié son licenciement à [S] [Y] pour refus de la proposition de reclassement au poste d''agent de surveillance et d'entretien.
Il ressort de cette lettre de licenciement que la forme exigée n'a pas été respectée, dans la mesure où il n'apparaît pas de manière explicite que l'origine du licenciement est une inaptitude prononcée par le médecin du travail, même si l'ensemble des pièces et entretiens précédant cette mesure permettaient au salarié d'avoir une parfaite connaissance de la cause de la rupture.
Cette irrégularité de forme cause nécessairement un préjudice à [S] [Y] qui sera réparé par la somme de 300 €.
L'entreprise ayant moins de 11 salariés, cette indemnité pourra se cumuler avec les autres indemnités le cas échéant accordées.
- sur le bien fondé du licenciement :
Les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail imposent à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités, qui doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et l'avis des délégués du personnel.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des diligences qu'il a accomplies.
L'avis médical du 1er avril 2010 concluait à l'inaptitude du salarié tout en précisant une aptitude à un poste sans manutention ni conduite.
Il ressort de la chronologie des faits rappelée ci-dessus que l'employeur, après avoir envisagé un licenciement, faute de reclassement possible en interne et en externe, ainsi que le justifient les deux courriers négatifs des sociétés M&M MILITZER & MUNCH et INTERCARGO sollicitées par ses soins, a décidé de créer un emploi d'agent de surveillance et d'entretien pour [S] [Y].
Ce poste excluait, selon la fiche descriptive produite, toute manutention et conduite, et était donc compatible avec les prescriptions du médecin du travail et approprié aux capacités du salarié. Aucune incidence sur le lieu d'emploi ou le salaire n'étant évoquée, il est comparable au précédent emploi.
[S] [Y] a cependant refusé le reclassement invoquant : 'l'absence de mention concernant la rémunération, et qu'en tout état de cause, vu mon état physique et les conclusions du médecin du travail il me parait difficile de l'accepter. Vous tirerez toutes les conséquences de mon refus.'.
Il a donc été parfaitement informé, lors des deux entretiens préalables successifs, puis de l'entretien destiné à étudier l'emploi de reclassement, de la situation d'inaptitude dans laquelle il se trouvait et des recherches engagées par son employeur. Il ne peut donc affirmer que son employeur avait, dès le 14 avril, décidé de le licencier.
La société SOMABEL justifie des diligences accomplies qui lui ont permis, de manière loyale et sérieuse, de chercher un reclassement externe, puis de créer un emploi effectif et compatible avec l'état de santé de [S] [Y].
Elle a donc satisfait à l'obligation de moyen qui lui est imposée.
Le licenciement de [S] [Y] est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse.
[S] [Y] sera débouté de ses demandes de ce chef et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
- sur les conséquences du refus du reclassement proposé :
Le licenciement prononcé dans les conditions prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-12 alinéa 1 du code du travail permet au salarié de bénéficier de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, sauf si le refus du reclassement proposé est abusif.
En l'espèce, le refus de cet emploi, comparable au précédent, qui prenait en compte les préconisations du médecin du travail, n'exigeait ni changement de lieu de travail, ni modifications d'horaires ou de rémunération, qui n'entraînait aucune modification substantielle du contrat de travail est abusif, et de nature à priver [S] [Y] des indemnités prévues aux articles susvisés.
[S] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef et le jugement du le conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
- sur la demande fondée sur l'absence de notification de l'impossibilité de reclassement :
Il résulte des précédents développements que, contrairement aux affirmations de [S] [Y], la société SOMABEL lui avait notifié par courrier du 22 avril 2010 l'impossibilité de reclassement.
Cependant, suite à la proposition de reclassement intervenue postérieurement, l'employeur a licencié [S] [Y] en raison du refus du poste par [S] [Y], et non au motif de l'impossibilité de le reclasser.
Dès lors, pour ce dernier motif, la demande de dommages et intérêts présentée par [S] [Y] doit être rejetée.
- sur la demande reconventionnelle de la société SOMABEL en remboursement d'un trop perçu :
La société SOMABEL ne produit aucun décompte de nature à établir que le bulletin de paye rectifié pour la période du 1er au 9 septembre 2010, qui laisse apparaître un trop perçu de congés payés, a été établi conformément aux dispositions de l'article L 3141-5 du code du travail.
En l'absence de justificatif précis, la société sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé.
- sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [S] [Y] et de la société SOMABEL qui seront déboutés de leur demande de ce chef.
- sur les dépens :
la société SOMABEL qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille sauf en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement régulière,
L'INFIRME sur ce point,
DIT que la procédure de licenciement est irrégulière en la forme,
CONDAMNE la société SOMABEL à payer à [S] [Y] la somme de 300 € de ce chef,
DÉBOUTE [S] [Y] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SOMABEL de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOMABEL aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERPour M. JACOB empêché,
Mme MARTIN en ayant délibéré
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard