Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-18.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-18.680
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Bernard F.,
2°) Monsieur Armand F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1987 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de Monsieur B., défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Garaud, avocat de MM. Bernard et Armand F., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B. ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts que M. B. avait faite contre MM. Bernard et Armand F. pour injure privée, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que le dossier avait disparu au greffe du tribunal, cette perte devant être considéré comme un évènement imprévisible et irrésistible, constitutif d'une force majeure de nature à interrompre la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. B. avait été avisé de la date du jugement et que l'obstacle de fait que constituait la perte constatée ne l'empêchait pas de prendre des mesures propres à interrompre le cours de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard