Cour d'appel, 07 octobre 2000. 1998-22677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998-22677
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 2000
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FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par la Société Amex Propreté (anciennement dénommée Amex Gestion Entreprises Services), d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section Commerce, en date du 26 février 1998, dans un litige l'opposant à M. Abdelkrim X..., et qui, sur la demande de celui-ci en "indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité de préavis et congés afférents, rappel de salaire et de congés payés, remise de documents" a : À Condamné la Société Amex Propreté à payer à M. Abdelkrim X... les sommes de : 39.426 F au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 6.672,16 F au titre de salaire du 20 juin au 17 juillet 1996 667,21 au titre de congés payés afférents 2362 F au titre de complément de salaire du 29 avril au 19 juin 1996 236 F au titre de de congés payés afférents 13.142,24 F au titre de l'indemnité de préavis 1.314,22 F au titre de de congés payés sur préavis 3.942, 62 F au titre de de l'indemnité de licenciement Pour l'exposé des faits la cour renvoi au jugement. Considérant que la Société Amex Propreté, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À à l'infirmation de la décision attaquée À au débouté des demandes de M. Abdelkrim X...
Y... expose que M. Abdelkrim X... avait été engagé par la société Métamorphose et que son contrat de travail avait été transféré à la Société Amex Propreté le 1er avril 1996 ; que M. Abdelkrim X... avait au moment du transfert signé un avenant comportant une clause de mobilité, ainsi qu'une clause prévoyant que la modification des horaires de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail ; que le 15 avril 1996, elle lui avait notifié un changement de ses horaires de travail, que celui-ci avait refusé; que de ce fait, elle l'avait affecté à deux autres chantiers avec de nouveaux horaires, ce qu'il refusait à
nouveau ; qu'à la suite d'un accident du travail qui l'immobilisait jusqu'au 20 juin, il s'était présenté à son ancienne affectation, et que l'accès au site lui était donc refusé ; qu'une procédure de licenciement était alors introduite à son encontre pour faute grave ; Considérant que M. Abdelkrim X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À à la confirmation de la décision entreprise À à ce que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse soit porté à 100.000 F Qu'il expose qu'alors qu'il avait travaillé depuis son embauche en 1990 sur le site de la Maison des Arts et Métiers de la Cité Universitaire, à la satisfaction de tous, mais qu'il avait commencé à rencontrer des difficultés à partir du moment où son contrat de travail avait été repris par la société Amex Gestion Entreprise Services, renommée depuis Amex Propreté ; que les nouveaux horaires qui lui avaient été imposés n'avaient aucune justification et qu'il avait fait valoir son désaccord, les nouveaux horaires désorganisant sa vie familiale ; qu'il avait été muté à titre de sanction sur un autre site ; qu'il s'était présenté à la suite de son accident du travail sur le site des Arts et Métiers, mais que l'accès lui en avait été refusé; qu'il avait alors écrit à son employeur pour lui dire qu'il se tenait à sa disposition et qu'il avait reçu pour toute réponse une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus; que la Cour a demandé aux parties de présenter leurs observations en cours de délibéré sur le fait de savoir si M. Abdelkrim X... avait subi une visite de reprise à la fin de son congé maladie pour accident du
travail, et sur les conséquences qu'elles tiraient ;
SUR QUOI LA COUR Considérant que la lettre du 17 juillet 1996 notifiant à M. Abdelkrim X... son licenciement, lui fait le grief suivant: "Le 02 mai 1996, vous avez été affecté sur les sites Galeries Lafayette et PTT Italie. Vous ne vous êtes pas présenté sur les sites malgré la clause de mobilité et les horaires figurant dans votre contrat de travail. En conséquence, nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave." ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Considérant que M. Abdelkrim X... s'est trouvé en arrêt de travail en suite d'un accident du travail à compter du 20 avril 1996 ; qu'il est admis que M. Abdelkrim X... n'a pas subi de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail ; Considérant que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail; que la Société Amex Propreté ne peut reprocher à son salarié de ne pas s'être présenté sur les lieux de son travail après son affectation du 2 mai 1996, dès lors que son contrat de travail était suspendu et que son absence était justifié, faute de visite médicale de reprise ; Considérant que la Société Amex Propreté ne peut valablement présenter comme motif du licenciement des faits qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement; qu'elle ne peut donc pas invoquer comme justifiant le licenciement pour faute grave le refus de se présenter sur le site qu'il aurait opposé les 17 et 29 avril 1996 ; Considérant pour ces motifs que le licenciement de M. Abdelkrim X... est sans cause réelle ni sérieuse; qu'il est donc fondé à en demander réparation ; Considérant qu'il convient au surplus d'ordonner le paiement des salaires non versés, tant en raison de son absence pour accident du travail que pour la période précédant son licenciement; que la Société Amex Propreté ne peut invoquer que celui-ci ne bénéficiait pas d'une
ancienneté suffisante pour se voir indemnisé des absences pour accident du travail, alors qu'en application de l'article L 122-12 du Code du Travail, le salarié dont le contrat est transféré à un nouvel employeur conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste et exacte évaluation des demandes concernant le rappel de salaire, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la Cour fixe à la somme de 50.000 F le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la Société Amex Propreté à payer à M. Abdelkrim X... la somme de 50.000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; CONDAMNE la Société Amex Propreté aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY Z..., et Madame A..., Greffier LE GREFFIER
LE Z...
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