Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2001. 99/02903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/02903

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

R.G. N° 99/02903 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me Z... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 17 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 9601938) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 27 avril 1999 suivant déclaration d'appel du 01 Juin 1999 APPELANTE : Société L'AUXILIAIRE ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me A... (avocat) INTIMES : Société POLYCLINIQUE DE MONTELIMAR (SA) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me B... (avocat au barreau de LYON) Société FRIMAVAL HMI (SA) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... - ZA de Morlon BP N° 40 26810 PORTES LES VALENCE CEDEX représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me X... (avocat) Maître Nicolas Y... liquidateur judiciaire de la société HABITAT LOISIRS ... non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Courant 1994 la Polyclinique de Montélimar a fait réaliser des travaux de mise en conformité de sa cuisine. Les entreprises SA FRIMAVAL, Société HABITAT LOISIRS, Société AUDIGIER SAUTEL et AUDIGIER ASELEC sont intervenues pour procéder aux travaux. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé. Se plaignant de désordres la Polyclinique de Montélimar a obtenu la désignation d'un expert qui a déposé un rapport. Par jugement du 27 avril 1999 le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a : - dit que la SA FRIMAVAL n'avait pas été maître d'oeuvre de l'opération, - fixé la créance de la Polyclinique de Montélimar à l'égard de la Société HABITAT LOISIRS et condamné la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la Société HABITAT LOISIRS, à payer à la Polyclinique de Montélimar diverses sommes au titre de désordres relatifs aux revêtements, à une cloison et à titre de majoration, - condamné la Société AUDIGIER SAUTEL à payer 1 000 F pour des travaux de plomberie et à exécuter des travaux de canalisation, - condamné la SA FRIMAVAL à payer 2 315,52 F à la Polyclinique de Montélimar pour des travaux de passages, - dit que la Polyclinique de Montélimar devait le solde des travaux, soit 175 087 F et constaté que des provisions avaient été payées et qu'il restait dû 83 888,95 F, -statué sur les intérêts, la capitalisation et les dommages et intérêts et les demandes au titre de l'article 700 du N.C.P.C. L'AUXILIAIRE a fait appel du jugement dont elle demande la réformation au motif que les travaux n'ont pas été réceptionnés, que seule la responsabilité contractuelle de SA FRIMAVAL s'applique ce que la concluante ne garantie pas. L'AUXILIAIRE a aussi soutenu que la SA FRIMAVAL a exercé les fonctions de maître d'oeuvre, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, puisqu'elle a fait un devis global, choisi les entreprises, fait un avant-projet et dessiné les plans d'exécution. L'appelante a conclu que la SA FRIMAVAL était donc responsable des désordres. La Polyclinique de Montélimar a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré que la SA FRIMAVAL n'avait pas été maître d'oeuvre de l'opération. L'appelante à titre incident a sollicité la condamnation de la SA FRIMAVAL à payer solidairement avec L'AUXILIAIRE et la Société HABITAT LOISIRS les sommes mises à la charge de ces dernières en soutenant que la SA FRIMAVAL a conduit toute l'opération en qualité de maître d'oeuvre. La Polyclinique de Montélimar a aussi conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande de L'AUXILIAIRE en application de l'article 564 du N.C.P.C puisque que la compagnie n'a jamais dénié sa garantie en première instance. La SA FRIMAVAL a conclu à la confirmation du jugement sauf à débouter la Polyclinique de Montélimar de sa demande au titre des travaux relatifs au passage qui ne sont pas constitutifs d'un désordre. La SA FRIMAVAL a aussi contesté avoir exécuté un travail de maître d'oeuvre, toutes les opérations faites par elle étaient nécessaires à l'exécution de ses propres travaux. Les parties ont toutes conclu à l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P.C . MOTIFS - Sur la procédure : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais. L'exception d'irrecevabilité formée par la Polyclinique de Montélimar n'est pas fondée, L'AUXILIAIRE étant en droit de présenter pour la première fois en appel un moyen nouveau. En effet, en première instance L'AUXILIAIRE a conclu au rejet des demandes de la Polyclinique de Montélimar en contestant la responsabilité de son assurée. En cause d'appel la compagnie d'assurance est recevable à opposer, au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, un moyen nouveau tiré d'une non garantie au titre de la responsabilité contractuelle. - Sur le fond L'AUXILIAIRE conteste l'application de la responsabilité des constructeurs en raison du défaut de réception. La Polyclinique de Montélimar et L'AUXILIAIRE soutiennent aussi que la SA FRIMAVAL a assuré une mission de maîtrise d'oeuvre. Or, il résulte des pièces produites que la Polyclinique de Montélimar a fait exécuter d'importants travaux de modification d'une cuisine qui ont affecté la structure intérieure du bâtiment et qui constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Aucune réception n'a été prononcée mais le maître de l'ouvrage a pris possession des travaux puisqu'il utilise la cuisine depuis la fin des travaux. Il a donc accepté l'ouvrage même s'il a demandé que des réparations soient effectuées. Les désordres affectant cet ouvrage sont donc de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'AUXILIAIRE ne discute pas que les désordres imputables à son assurée rendent l'ouvrage impropre à sa destination pour les motifs exposés par l'expert. En conséquence, L'AUXILIAIRE ne peut pas nier devoir garantir son assuré au titre de la responsabilité des constructeurs. Le jugement qui a condamné L'AUXILIAIRE à payer les sommes dues par la Société HABITAT LOISIRS doit être confirmé sur ce point. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise la SA FRIMAVAL a présenté à la Polyclinique de Montélimar un devis détaillé de ses travaux Polyclinique de Montélimar et a établi un plan d'implantation de ses équipements. Cependant, les autres entreprises ont adressé leur devis et leur facture directement à la Polyclinique de Montélimar et la SA FRIMAVAL n'est aucunement intervenue dans l'élaboration, l'analyse et le suivi de ces documents contractuels. La SA FRIMAVAL n'a pas été rémunérée pour choisir les entreprises et pour établir les documents contractuels de ces dernières, elle n'a pas été payée pour coordonner les travaux et pour en surveiller l'exécution. Dès lors il est indifférent que la SA FRIMAVAL ait établi sommairement un devis tout corps d'état et que les autres constructeurs aient pu utiliser les plans de la SA FRIMAVAL. En effet, un constructeur peut utilement et gracieusement procéder à un estimatif des travaux d'autres corps d'état pour informer le maître d'ouvrage et peut aussi transmettre ses plans à d'autres constructeurs afin de les informer de ses travaux. En effet, la Polyclinique de Montélimar a choisi de faire les travaux sans recourir aux services d'un architecte ou d'un maître d'oeuvre, les entreprises devaient donc collaborer entre elles directement. En conséquence, le jugement qui a dit que la SA FRIMAVAL n'avait pas exécuter de mission de maîtrise d'oeuvre doit être confirmé. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise et d'un courrier des services vétérinaires du 26 octobre 1995 qu'un sas est nécessaire entre les locaux de la laverie et celui de la plonge. Ce désordre constitue une faute de conception de l'ouvrage imputable à la SA FRIMAVAL, entreprise spécialisée dans l'aménagement de cuisine professionnelle. Ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, le jugement qui a condamné la SA FRIMAVAL à supporter le coût de la réparation du désordre et à la création d'un sas doit être confirmé. L'AUXILIAIRE succombe en son appel principal, elle devra payer une indemnité de 5000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C à la SA FRIMAVAL et supportera seule les dépens. Le surplus des demandes formées à ce titre est rejeté. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable ; - Rejette l'exception de procédure tendant à voir déclarer la demande de la L'AUXILIAIRE irrecevable ; - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; - Ajoutant : - Condamne L'AUXILIAIRE à payer à la SA FRIMAVAL 5000 F (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne L'AUXILIAIRE à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-12-17 | Jurisprudence Berlioz