Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-11.877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.877
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léone Y... épouse X..., demeurant ..., au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), au profit de Mme Paulette A..., épouse Z..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
iiii
Attendu que Mme X..., locataire, qui a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 décembre 1990), de prononcer la résiliation du bail pour sous-locations irrégulières et défaut d'activité commerciale, alors, selon le moyen, "1°) que faute d'avoir recherché si, eu égard aux prestations fournies aux locataires et compte tenu du caractère répétitif de la location, Mme X... n'exerçait pas un commerce, les juges du fond ont privé leur décison de base légale au regard des articles 631, 632 et 633 du Code du commerce ; 2°) qu'en déduisant l'absence d'exploitation commerciale de ce que Mme X... n'était pas inscrite au registre du commerce, bien que cette inscription fasse simplement présumer la qualité de commerçant, les juges du fond ont violé l'article 41 du décret du 23 mars 1967 et les articles 631, 632 et 633 du Code du commerce ; 3°) que, dès lors qu'elle était habilitée à exercer tout commerce dans les lieux et, donc, le commerce de loueur en meublé et qu'elle avait, par ailleurs, l'obligation d'affecter les lieux à l'exercice d'une activité commerciale, Mme X... avait nécessairement l'autorisation de louer les lieux en meublé, sans le concours du propriétaire, à défaut de clause contraire ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1184 et 1717 du Code civil et 21 du décret du 30 septembre 1953 ; 4°) que l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 suppose que les sous-locations soient étrangères à l'activité du preneur ; qu'il ne s'applique pas aux locations en meublé, dont le locataire fait sa profession dans les locaux mis à sa disposition conformément aux stipulations du bail ; d'où il suit que l'arrêt attaqué l'a été en violation de l'article 21 du décret du 3O septembre 1953 ; 5°) que, dès lors que certains des
faits retenus par les juges du fond, pour prononcer la résiliation du bail, l'ont été aux termes de motifs juridiquement critiquables,
la cassation s'impose, dès lors que l'appréciation du comportement du locataire relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait d'une lettre du notaire, chargé par la bailleresse de visiter l'immeuble loué, qu'aucun fonds de commerce n'était exploité dans les lieux, lesquels faisaient l'objet de sous-locations, que les baux consentis par la locataire sans le concours de la bailleresse portaient pour certains d'entre eux sur des locaux nus ou vides et que Mme X... n'étant pas inscrite au registre du commerce, il était établi qu'aucune activité commerciale n'était exercée dans les lieux loués, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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