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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Grands Magasins de La Samaritaine, dont le siège social est ... (1er), ayant comme mandataire la société DMB Gestion, dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Paulette Z..., demeurant 1, place de l'Ecole à Paris (1er),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., D..., X..., Y..., B...
A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société des Grands Magasins de La Samaritaine, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 octobre 1989), que la société des Grands Magasins de La Samaritaine, propriétaire d'un appartement, l'a donné en location à Mme Z..., selon bail du 10 novembre 1965, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, qui a été suivi d'autres baux, conclus, au même visa, les 8 février 1973 et 22 février 1979 ; que les parties ont signé, le 25 septembre 1985, un nouveau contrat en conformité des dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; que la société bailleresse a offert le renouvellement de ce bail à compter du 14 avril 1988, moyennant un nouveau loyer, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que la locataire ayant refusé la hausse proposée et la commission de conciliation n'ayant pu parvenir à un accord entre les parties, la société Les Grands Magasins de La Samaritaine a assigné Mme Z... en fixation du loyer ; que celle-ci a alors soutenu que la location relevait du régime général de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que la société des Grands Magasins de La Samaritaine fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Z..., alors, selon le moyen, "1°) qu'à l'expiration du terme fixé par un bail conclu en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948,
le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la loi du 22 juin 1982, dès lors qu'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la première de ces lois ; que si un locataire peut prétendre à l'application de l'ensemble des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en invoquant l'irrégularité d'un bail antérieur, c'est à la condition que le local ne remplisse pas les conditions objectives de confort et d'habitabilité prévues par cette loi ; que ce locataire ne saurait utilement se borner à invoquer un vice de forme ayant pu affecter des baux antérieurs, tel que
l'absence de constat d'état des lieux ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et 77 de la loi du 22 juin 1982 ; 2°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, si le contrat de bail conclu le 25 septembre 1985 était assorti d'un constat établissant que le local répondait aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ne sont applicables que dans le cas de contrats de location conclus régulièrement au visa, notamment, de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, et qu'il n'en était pas ainsi des trois baux établis les 10 novembre 1965, 8 février 1973 et 22 février 1979 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société des Grands Magasins de La Samaritaine reproche à l'arrêt de décider que la location est soumise à la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait conclu avec cette société quatre baux successifs, les trois premiers au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le quatrième en application de la loi du 22 juin 1982 ; que les premiers juges ont relevé la proposition faite par la locataire devant la commission des recours locatifs pour que le loyer, dont le montant était de 590,87 francs, soit fixé à la somme de 1 000 francs lors du renouvellement du bail, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que Mme Z... avait renoncé à bénéficier des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les loyers convenus, par leur caractère exceptionnellement modique, avaient pu paraître à Mme Z... conformes à la valeur locative résultant de l'application de la loi du 1er septembre 1948, de sorte que son
attention n'avait pas été appelée sur l'irrégularité de la location, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la locataire avait accepté, devant la commission de conciliation, un loyer majoré, a pu en déduire que cette locataire n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions générales de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;