Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-70.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-70.031

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2004), que pour les besoins de la création de la route nationale 202, des terrains appartenant aux consorts X... ont été expropriés ; Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par les consorts Y... tenant à la position du commissaire du gouvernement dans la procédure d'expropriation et fixer l'indemnité de dépossession leur revenant, l'arrêt retient que le commissaire du gouvernement n'a pas proposé d'évaluation inférieure à l'expropriant , que le litige a lieu entre deux parties, l'expropriant et l'exproprié, en présence du commissaire du gouvernement, que la cour prendra acte de l'avis du commissaire du gouvernement en tant qu'avis indicatif non prééminent et qu'elle statuera au vu des pièces fournies par les parties ; Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le commissaire du gouvernement occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier et en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier - chambre des expropriations ; Condamne l'Etat français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français à payer aux consorts Z... A..., la somme de 2.000 euros et rejette la demande de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz