Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-41.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.806
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
2°/ M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1e et 2e chambre), au profit de la société entreprise Lalau et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Boite Postale 38, 59270 Bailleul,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y... et M. X..., Me Foussard, avocat de la société entreprise Lalau et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., employés par la société Lalau, entreprise de transport et d'affrêtement, en qualité de chauffeurs de poids lourds, ont signé, respectivement les 27 août 1979 et 1er juin 1981 des
conventions aux termes desquelles était créée, pour une durée de 4 ans, entre chacun d'eux et la société, une "association en participation destinée à demeurer occulte"; qu'après être redevenus salariés de la société le 1er janvier 1985, ils ont été licenciés ;
qu'en soutenant qu'en réalité, ils n'avaient jamais cessé de travailler sous la subordination de la société Lalau et que les contrats d'association étaient fictifs, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater qu'ils avaient toujours eu la qualité de salariés et obtenir des rappels de salaires;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé que les chauffeurs routiers et la société Lalau avaient collaboré au sein de sociétés en participation dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité pour exploiter des ensembles routiers et que le fait qu'il ait été spécifié, dans les conventions d'association, que la société conservait la maîtrise de l'organisation de l'entreprise répondait à la nécessité de conserver à la société le caractère occulte propre aux sociétés en participation;
Attendu cepedant que si la convention créant une société en participation destinée à demeurer occulte à l'égard des tiers, n'est soumise, aux termes de l'article 1871 du Code civil, ni à immatriculation ni à publicité, elle n'en demeure pas moins la loi des parties et définit, dans leurs rapports entre elles, la nature de leurs relations contractuelles, sauf par elles à établir que la convention s'est en définitive exécutée dans des conditions différentes;
Qu'il appartenait donc à la cour d'appel qui a constaté qu'aux termes des conventions d'association, la société conservait "la maîtrise de l'organisation du travail et des conditions de vente", de préciser concrétement en quoi en dépit de cette mention, l'activité des chauffeurs routiers s'était effectivement exercée en dehors du contrôle et des directives de la société, dans des conditions exclusives de subordination; qu'en se bornant, à cet égard, à formuler des affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant MM. Y... et X..., l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne la société entreprise Lalau et compagnie, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lalau à payer à MM. Y... et X... la somme de 4 000 francs chacun;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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