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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-80.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.035

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 décembre 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 450 euros et de 200 euros et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-13 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'annulation du permis de conduire de Jean-Marc Le X..., lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 18 mois et sous réserves d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais et a prononcé, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; "aux motifs que " sans ignorer les conséquences que peut avoir sur son entreprise les effets de l'annulation de son permis de conduire, la Cour observe que Jean-Marc Le X... avait déjà été averti des conséquences de la réitération de tels faits puisque condamné en septembre 2002 ; dès lors il doit être renvoyé à sa propre responsabilité et il ne saurait sérieusement obtenir une quelconque atténuation de sa peine ; en effet, il est constant que contrôlé en novembre 2004 et averti personnellement de la durée de la suspension de son permis de conduire, il utilise à nouveau son permis en violation délibérée de la mesure administrative ; dès lors la peine prononcée par le tribunal, pour sévère qu'elle puisse lui apparaître, est la juste sanction de faits graves commis à la fois en état de récidive et de façon délibérée par le demandeur " ; "alors que la peine prononcée doit être proportionnée à la gravité du délit imputé au prévenu ; que le prévenu avait demandé à la Cour de Rennes d'infirmer le jugement qui avait prononcé une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pendant une période de 18 mois en soulignant que cette peine entravait gravement l'exercice de sa profession et la pérennité de son entreprise ; qu'en confirmant la peine prononcée par les premiers juges, et en prononçant ainsi une peine manifestement disproportionnée aux infractions dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu et confirmer le jugement prononçant l'annulation de son permis de conduire et lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix-huit mois, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a prononcé une peine dans les limites prévues par la loi, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz