Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-11.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.327
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Laurenzo X..., demeurant anciennement ... et actuellement ...,
2 / Mme Christiane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Eugène Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 1998), qu'en 1993, les consorts X... ont chargé M. Y..., entrepreneur, de la rénovation d'une maison d'habitation ; que le chantier n'a pas été terminé ; que l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux exécutés ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement du prix des travaux de démolition, l'arrêt retient que la circonstance que les consorts X... entendaient se les réserver ne les dispensait pas de les payer dès lors qu'ils admettaient ne pas les avoir réalisés, que M. Y... y avait procédé, et qu'il n'était pas établi que l'entrepreneur ait accepté de les réaliser gratuitement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces travaux n'avaient pas été prévus au devis, et qu'il incombait à M. Y... de prouver que les consorts X... lui en avaient passé commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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