jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la Clinique de la Mouillère Saint Vincent en qualité d'infirmière pour une période déterminée de six mois à compter du 6 février 1978 avec une période d'essai d'un mois, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 1984), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé que la clinique ne lui avait signifié que le 6 mars 1978 qu'elle cesserait ses fonctions le lendemain, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en énonçant que la rupture était intervenue dès le 3 mars 1978 et alors, qu'en retenant que la clinique avait pu valablement proposer à la salariée de choisir entre son congédiement et une nouvelle période d'essai d'un mois, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail qui ne prévoyait qu'un essai d'un mois sans possibilité de prolongation ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une appréciation des éléments de fait, que l'employeur avait donné à l'intéressée, le 3 mars 1978, au cours d'un entretien, le choix entre la rupture du contrat et un nouvel essai d'un mois, la Cour d'appel a pu en déduire que le contrat avait été dénoncé avant l'expiration de la période d'essai et que le délai pendant lequel la salariée avait été maintenue dans ses fonctions jusqu'au 7 mars avait été destiné à lui permettre d'exercer son choix ; que, d'autre part, l'employeur était libre de proposer à la salariée de prolonger la période d'essai, sauf pour celle-ci à établir que cette prolongation avait eu pour objet de détourner la période d'essai de son but ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard