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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Morad,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 19 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 801 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel formé par Morad X... contre l'ordonnance en date du 30 janvier 2003 irrecevable et a dit en conséquence que celui-ci resterait détenu ;
"aux motifs que l'ordonnance déférée a été notifiée à Morad X... le 30 janvier 2003 ; l'appel fait par déclaration au greffe de la juridiction le 10 février 2003 a été formalisé après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 186 du Code de procédure pénale ; en conséquence, il est irrecevable (arrêt attaqué, page 4, 4ème alinéa) ;
"alors qu'aux termes de l'article 801 du Code de procédure pénale, tout délai prévu par ce code pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou un jour chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en déclarant l'appel de Morad X... irrecevable comme tardif, cependant que le délai d'appel de l'ordonnance du 30 janvier 2003, notifiée le même jour, expirait le dimanche 9 février 2003, de sorte que l'appel interjeté le lundi 10 février 2003 était recevable, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a violé les dispositions du texte susvisé" ;
Vu l'article 801 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou un jour chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel relevé par Morad X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que, l'ordonnance ayant été notifiée le 30 janvier 2003, l'appel fait par déclaration au greffe de la juridiction le 10 février 2003 a été formalisé après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, ledit délai expirant le dimanche 9 février 2003, il appartenait à la chambre de l'instruction de faire application de l'article 801 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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