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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2006), que M. X..., salarié en contrat à durée indéterminé depuis le 28 janvier 2000 de la société Serca, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire ;
Attendu que la société Serca fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale de branche relatives à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire entre employeur et salarié et de l'avoir, en conséquence, condamnée à rembourser au salarié une somme au titre du précompte indûment prélevé de novembre 2000 à 2005, ainsi qu'à effectuer un rappel correspondant sur le précompte opéré pour M. X... de novembre 2005 à la notification de l'arrêt et pour l'avenir, à appliquer la répartition des cotisations de retraite complémentaire le concernant sur la base de 3 % à la charge du salarié sur un taux d'appel de 7,5 %, alors, selon le moyen, que la comparaison des avantages contenus dans deux normes conventionnelles en concours, pour la détermination du plus favorable ayant seul vocation à s'appliquer, doit se faire par catégorie d'avantages ayant le même objet ou la même cause ;
qu'ont un même objet d'assurer aux salariés une protection sociale complémentaire venant s'ajouter aux garanties légales, les avantages de retraite complémentaire et de prévoyance des risques santé financés par l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire pour refuser de tenir compte du caractère plus avantageux des garanties risques santé prévues par l'accord d'entreprise Serca du 30 mars 2004 dans sa comparaison entre le taux de répartition des cotisations de retraite complémentaire prévu par cet accord, et celui plus favorable aux salariés prévu par l'article 39 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel et de l'équipement ménager, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; que le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé au regard de la demande du salarié relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire de limiter sa recherche de l'avantage le plus favorable à la comparaison des seules dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel et de l'équipement ménager d'une part, et de l'accord d'entreprise Serca "mai 2004" d'autre part, relatives à la retraite complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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