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Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1984) que Y... Julien, occupante d'un immeuble d'habitation appartenant aux consorts X..., héritiers de M. X..., qui lui avait délivré congé le 2 mars 1981, a, le 23 septembre 1982, demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 22 juin 1982, mais que les propriétaires ont, par lettre du 3 novembre 1982, refusé de lui proposer un nouveau bail au motif qu'ils avaient décidé de reprendre le logement pour l'habiter ;
Attendu que Y... Julien fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "que l'article 72, dernier alinéa de ladite loi permet au bailleur d'échapper à l'obligation d'établir un bail conforme aux dispositions nouvelles lorsque le refus de renouvellement était fondé sur sa décision de reprendre le logement pour l'habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ou par ceux de son conjoint ; que, si à l'époque où il a été donné le congé n'avait pas à être motivé, le texte susvisé impose au bailleur de justifier de sa décision de reprendre pour habiter lors de la délivrance du congé, qu'en l'absence d'une telle justification l'arrêt attaqué ne pouvait donc valider le congé sans violer l'article 72 susvisé ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 72, dernier alinéa, sont édictées sous réserve de celles du deuxième alinéa de l'article 71 selon lesquelles, lorsque le locataire occupe le local à la date d'entrée en vigueur de la loi, les dispositions des articles 9 et 10 ne sont pas applicables pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat ou de la date d'entrée dans les lieux en cas de contrat à durée déterminée ; que faute de préciser l'une de ces dates, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 71 et 72 de la loi du 22 juin 1982 ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui ne précise pas la qualité des bénéficiaires de la reprise, n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 72 alinéa 5 de la loi du 22 juin 1982" ;
Mais attendu que Y... Julien n'ayant ni contesté la qualité du bénéficiaire de la reprise désigné par les consorts X... ni conclu à l'application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a constaté que les propriétaires avaient décidé de reprendre le logement dans les conditions de l'article 9 de ladite loi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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