Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1990. 89-86.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-86.438

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour infraction à arrêté d'expulsion et divers autres délits l'a notamment condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de dix ans ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que devant les juges du fond, saisis des poursuites exercées à son encontre notamment pour infraction à un arrêté d'expulsion en date du 24 août 1988, notifié le 14 octobre 1988, X..., ressortissant tunisien, a excipé de l'illégalité dudit arrêté, en soutenant essentiellement qu'il ne pouvait être expulsé, dès lors qu'il était marié à une française ; qu'il était père de deux enfants français et qu'il résidait sur le territoire national depuis seize années ; Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges d'appel énoncent que X... ne peut se prévaloir des exceptions prévues par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 puisque son mariage est intervenu le 15 octobre 1988, postérieurement à la notification de la décision d'expulsion, et qu'il n'a jamais manifesté l'intention de se conformer à la loi, ayant vécu depuis cette époque, et jusqu'à son arrestation, dans la clandestinité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, en l'état des seules justifications apportées par la défense, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de la loi du 2 août 1989 invoquées par le demandeur n'étaient nullement applicables en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-10-02 | Jurisprudence Berlioz