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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), agissant en la personne de M. F..., chef de gare de Somain, sise place du Général de Gaulle à Somain (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1991 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de :
1°/ M. Charles A..., syndicat CGT des cheminots de Somains et environs, dont le siège social est ... (Nord),
2°/ M. Patrick G... (CGT), domicilié ... (Nord),
3°/ M. Bernard C... (CGT Douai), domicilié 17, rue d'En Haut à Palluel (Pas-de-Calais),
4°/ M. Charles A..., syndicat CGT des cheminots de Douai, dont le siège social est ... (Nord),
5°/ M. Richard Y... (CGC), domicilié à la gare de Douai (Nord),
6°/ M. Joël E... (FMC), domicilié à la gare de Douai (Nord),
7°/ Mme Monique B... (FO), domiciliée à la gare de Cambrai (Nord),
8°/ M. Daniel Z... (CFTC), domicilié à la gare de Douai (Nord),
9°/ M. Gérard D... (CFDT), domicilié à la gare de Douai (Nord),
10°/ M. X..., secrétaire général de la fédération des cheminots CFDT, dont le siège social est à la gare de Douai (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 16 mai 1991, le tribunal d'instance de Lille a dit que la circonscription d'exploitation de Somain de la SNCF n'avait pas perdu son caractère d'établissement distinct pour les élections des délégués du personnel ;
Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le tribunal ne pouvait pas, sans se contredire, affirmer tout à la fois, d'une part, que le chef de gare de Somain n'avait pas de
pouvoir disciplinaire, ni celui de trancher les conflits et les revendications qui lui étaient soumis, et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas entièrement démuni de pouvoir pour donner suite aux réclamations des délégués du personnel ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et viole en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge du fond, qui ne s'est pas contredit, a fait ressortir qu'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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