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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 97-11.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.100

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit de la société Aurel, anciennement dénommée Société de Compiègne, société anonyme dont le siège social est ..., ci-devant et actuellement ..., "Washington Plaza", 75048 Paris Cedex 08, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aurel, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996), que M. Michel X... et M. Serge X..., son frère, ont signé, le 6 février 1992, une demande d'ouverture de compte dans les livres de la Société de bourse de Compiègne, devenue société Aurel ; que cette société de bourse a reçu de M. Michel X... le 10 février 1992 un chèque de 120 000 francs avec la mention "ouverture de compte" portée sur le talon de ce chèque et, le 21 février 1992, un chèque de 1 000 000 francs ; que ces deux chèques ont fait l'objet chacun d'un bordereau de remise de chèque portant la mention des titulaires MM. X... Serge et Michel, auxquels il a été envoyé à l'adresse figurant sur la convention d'ouverture de compte ; que M. Michel X..., soutenant avoir adressé à la Société de Compiègne, les 9 et 19 février 1992, deux lettres comportant des modifications unilatérales du contrat passé avec cette société et une demande d'ouverture de compte personnel, et soutenant également que ladite société n'avait pas exécuté un ordre d'achat de 500 000 actions donné en février 1992 et qu'elle avait fait une confusion entre le compte ouvert avec son frère et le compte personnel ouvert le 19 février 1992 en versant sur le compte commun la somme de 1 000 000 francs au lieu de le verser sur son compte personnel, a demandé la condamnation de la Société de Compiègne à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de remboursement outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution de ses ordres ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le demandeur avait, dans ses conclusions demeurées sans réponse sur ce point, rapporté la preuve de l'envoi des deux lettres litigieuses en soulignant qu'elles comportaient des ordres que la société de bourse avait exécutés sans qu'ils apparaissent dans la liste des ordres téléphoniques qu'elle avait elle-même produite ; et alors, d'autre part, qu'en conséquence de la preuve ainsi rapportée, il résultait que les avis d'opéré et relevés que la société de bourse prétendait avoir envoyés à une adresse autre que celle indiquée dans ces lettres n'ont pas été reçus par le demandeur, qui ne pouvait donc se voir opposer son absence de protestation ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1984 et suivants, 1991 et suivants, 1134, 1146, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la Société de Compiègne ait reçu les lettres des 9 et 19 février 1992 dont se prévaut M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a pu déduire que les avis d'opérés, qui avaient été envoyés à M. X... à l'adresse mentionnée sur la convention d'ouverture de compte, n'avaient fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses six branches : Attendu que M. Michel X... fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société de bourse ayant reçu deux plis recommandés ne contenant, selon elle, que des chèques, était en faute de ne pas avoir demandé à l'expéditeur M. Michel X... des explications sur l'affectation de ces chèques ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société de bourse a adressé, le 3 février 1992, à M. Serge X... une lettre l'invitant à la contacter pour obtenir des documents d'information, et que, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. Michel X... faisait valoir qu'elle ne lui avait donc pas envoyé la note d'information sur le fonctionnement du compte joint, ce qui était de nature à entraîner la nullité de la convention ; que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ce chef essentiel des conclusions de M. Michel X..., n'a pas légalement justifié sa décision sur ce point et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, selon l'arrêt attaqué, les opérations de bourse auraient été effectuées sur de simples ordres téléphoniques ; qu'en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant cette façon de procéder, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que dans ses conclusions laissées sans réponse sur ce point, M. Michel X... faisait valoir qu'après examen du fonctionnement du compte, il s'avérait que le solde était, à la date du 22 mai 1992, de 599 683 francs et que, les jours suivants, la Société de Compiègne avait passé des ordres d'achat pour un montant total de 6 911 103 francs, que la société de Compiègne avait donc dépassé la trésorerie déposée en compte chaque mois boursier, violant ainsi le principe de l'obligation de couverture, et que l'arrêt attaqué, en omettant de s'expliquer sur ce point, a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'en acceptant d'exécuter des ordres sans provision préalable et suffisante, la société de bourse a engagé sa responsabilité dans le résultat déficitaire des opérations et qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses constatations sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux chefs des conclusions de M. Michel X... dans lesquels celui-ci faisait valoir qu'il n'avait jamais passé aucun ordre par téléphone et qu'il n'avait reçu aucun avis d'opéré ni relevé ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que larrêt relève que le talon du premier chèque comportait la mention "ouverture du compte" et que la preuve n'était pas rapportée que M. X... ait fait parvenir à la Société de Compiègne une demande d'ouverture de compte personnel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen reprochant à la société de bourse de ne pas avoir demandé d'explications sur l'affectation des chèques qu'elle avait reçus, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux déclarations de M. X... qui reprochait à la société de bourse de ne pas lui avoir envoyé la note d'information qu'il lui avait demandée, dès lors que, des faits ainsi exposés, M. X... ne tirait pas les conclusions que fait valoir le moyen ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que, par lettre du 3 février 1992, la société de bourse avait indiqué les conditions de fonctionnement du compte, notamment la possibilité de passation des ordres sur simple appel téléphonique ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun autre contrat n'avait lié les parties, a ainsi fait apparaître que ces dispositions avaient été acceptées par M. X... en signant, le 6 février 1992, sa demande d'ouverture de compte ; Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, relevé que la société de bourse avait justifié de l'envoi des ordres donnés par MM. X... et de l'envoi par elle-même des avis d'opérés et, d'autre part, justement décidé que le respect de l'obligation de couverture n'incombait qu'au donneur d'ordre, qui ne pouvait, dès lors, reprocher à cette société de bourse le résultat déficitaire des opérations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité présentée par la société Aurel, condamne M. X... à payer à la société Aurel la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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