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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-19.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.690

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Financière Alphatem, devenue la société Assystem, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Assystem, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la compagnie financière Alphatem, devenue société Assystem, les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à certains salariés ; que la cour d'appel (Caen, 22 juin 1998) a rejeté le recours de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Assystem reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, 1 /, que le lieu de résidence visé au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 s'entend du lieu de résidence déclaré par le salarié ; qu'il n'appartient pas à l'employeur, qui est tenu de respecter la vie privée du salarié, d'apporter la preuve par des éléments tirés de cette vie privée que la résidence déclarée du salariée correspond bien au lieu de résidence effectif ; que la cour d'appel qui, par confirmation du jugement entrepris, a considéré qu'il y avait lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités de grand déplacement versées à ceux des salariés pour lesquels la compagnie financière Alphatem n'avait pas pu apporter la preuve de l'existence d'un lieu de résidence éloigné du lieu de travail, a méconnu la portée du texte précité et l'a violé ; alors, 2 /, qu'en conférant a priori force probante à certains éléments pour établir le lieu de résidence et en en écartant d'autres, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne démontrait pas l'empêchement où se trouvaient les salariés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Assystem reproche également à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations sociales au titre des primes professionnelles s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que l'article 3 du même texte, qui a pour effet de limiter dans le temps les périodes pendant lesquelles la présomption d'utilisation des indemnités conformément à leur objet peut jouer, n'apporte aucune dérogation au principe général selon lequel l'exonération s'applique aux sommes versées à titre de frais professionnels ; qu'en considérant que l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 visait la durée du déplacement occasionné par l'emploi et non la durée de l'indemnisation, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes précités ; Mais attendu que, selon l'alinéa 3 de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, l'employeur doit justifier du montant des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement lorsque les conditions de travail entraînent le salarié à un déplacement supérieur à trois mois dans le même lieu ; que, selon l'article 4, pour certaines catégories professionnelles, cette durée peut être majorée par décision de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; que la société Assystem appartient à une branche professionnelle pour laquelle elle a été fixée par l'ACOSS à vingt quatre mois, sous réserve d'un premier abattement à compter du premier jour du quatrième mois de déplacement, et d'un second abattement à compter du premier jour du vingt cinquième mois de déplacement ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de grand déplacement qui n'avaient pas subi après les durées déterminées de déplacement les abattements précités ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à rechercher la durée de l'indemnisation, que le redressement était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assystem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assystem à payer à l'URSSAF de la Manche la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz