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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société Transports Jardel en qualité de conducteur de car, a été convoqué par lettre du 16 octobre 2001 à un entretien fixé au 24 octobre 2001, préalable à une mesure de licenciement, laquelle lettre précisait qu'il était mis à pied "à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 24 octobre 2001" ; que par lettre du 19 octobre 2001, l'employeur a précisé que la mise à pied conservatoire prendrait fin le jour où une décision définitive serait prise à son égard ;
que, licencié pour faute grave le 26 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des allocations de chômage, l'arrêt retient que la mise à pied, prononcée pour une durée déterminée, présente un caractère disciplinaire et que toute tentative unilatérale de régularisation de l'employeur, surtout lorsqu'elle vise à modifier la nature même de la sanction initialement prononcée, est juridiquement exclue ; que le licenciement disciplinaire a ainsi été prononcé pour les mêmes faits que la mise à pied disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied avait été prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision définitive à intervenir à l'issue de la procédure de licenciement qu'il avait engagée, ce dont il résultait qu'elle avait un caractère conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des allocations de chômage, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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