Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-11.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.207
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des Pays de Loire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Eugène Y..., demeurant ...,
2 / du Groupama Pays de Loire, dont le siège est ...,
3 / de M. Alain X..., demeurant ...,
4 / de la société Axa Conseil, dont le siège est ...,
5 / de la société Loire Atlantique Mutualité, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des Pays de Loire, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y... et du Groupama Pays de Loire, de Me Odent, avocat de M. X... et de la société Axa Conseil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 1999), que M. Y... a été blessé à une jambe par la chute d'une barrière métallique elle-même provoquée par deux bovins d'un lot de six qu'il venait d'acheter à M. X... et qui, ayant fait demi-tour au cours de leur chargement dans son propre camion, sont redescendus au sol et ont bousculé cette barrière ; que M. Y... a assigné M. X... et son assureur en réparation en présence de la Caisse maladie régionale des Pays de Loire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Caisse maladie régionale des Pays de Loire fait grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la CMR soutenait dans ses conclusions d'appel que M. X... avait organisé les opérations de chargement en mettant en place une barrière métallique disposée le long du camion ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que le dommage avait été causé par la barrière appartenant à M. X..., dont il était par conséquent le gardien présumé, il en résultait que la responsabilité de M. X... était engagée de plein droit du fait de la barrière dont il avait la garde, qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit pesant sur lui sans constater la faute de la victime ou le fait d'un tiers ou la force majeure ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la Caisse maladie régionale des Pays de Loire ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau ;
qu'étant en outre mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la Caisse maladie régionale des Pays de Loire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seuls deux bovins étaient montés sur la plate-forme du camion puis étaient redescendus en générant le sinistre dans le parc de contention, qu'il en résulte donc qu'aucune livraison de bovins n'avait eu lieu et que, dès lors, leur garde n'avait pas été transférée à l'acquéreur, de telle sorte que M. X..., vendeur, ne pouvait qu'être civilement responsable du fait des bovins dont il avait la garde ; qu'en ne tirant pas la conséquence de ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que deux des six bovins achetés à M. X... par M. Y..., qui déclarait avoir voulu "faire monter une bête dans un camion", avaient été chargés sur la plate-forme du camion de l'acquéreur, et ayant alors fait demi-tour, étaient redescendus vers le parc de contention, bousculant au passage la barrière métallique disposée le long du pont de chargement, laquelle, en tombant avait blessé M. Y..., la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de ces circonstances que M. Y... supervisait lui-même les opérations de chargement des bovins et qu'au moment de l'accident, la garde de ces animaux avait été transférée à l'acquéreur ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision de ce chef, a pu décider que M. Y... avait le pouvoir de direction, de contrôle et d'usage des animaux et qu'en étant devenu le gardien, il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité du vendeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse maladie régionale des Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Axa Conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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