Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-16.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.887
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marie-Hélène X. a donné naissance à une fille, prénommée Laurence, le 25 juillet 1970 ; que l'enfant a été reconnue le 31 août suivant par M. René Y. et légitimée par le mariage de celui-ci avec la mère, célébré le 27 septembre 1974 ; que la séparation de corps des époux Y-X. a été prononcée le 30 juin 1981 et que, le 12 novembre de la même année, le tribunal de grande instance a annulé la reconnaissance souscrite en 1970, a mis à néant la légitimation subséquente et a condamné M. Y. à payer à la mère une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'enfant ; que, sommé de payer cette somme, il a assigné Mme X. devant le tribunal d'instance pour demander à cette juridiction de dire que son épouse était débitrice à son égard d'une somme d'environ 15 000 francs qu'il avait versée en exécution des décisions rendues à l'occasion de la procédure de séparation de corps fixant le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien de l'enfant et qu'il y avait lieu d'ordonner la compensation de cette créance avec la somme de 10 000 francs qu'il avait été condamné à payer ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1985) a estimé que l'on ne " pouvait revenir " sur l'ensemble des avantages matériels accordés à l'enfant entre la date de la reconnaissance et la date de son annulation, qui étaient la conséquence d'un engagement personnel librement consenti par M. Y. et exempt d'erreur puisqu'il résulte des documents de la cause qu'il savait, en le contractant, qu'il n'était pas le père de Laurence ; que l'arrêt en a déduit qu'il n'avait pas droit au remboursement des pensions par lui versées, lesquelles trouvaient leur cause dans l'engagement qu'il avait contracté et non dans les décisions de justice qui n'avaient fait que le consacrer ; qu'il l'a, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que M. Y. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les sommes dont il demandait le remboursement sont celles qu'il avait été condamné à verser par des décisions de justice, en sa qualité de père de l'enfant avant l'annulation de la reconnaissance, de sorte qu'en retenant que ces versements étaient la conséquence d'un engagement pris par lui les juges d'appel n'auraient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et auraient violé l'article 339 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'effet déclaratif attaché au jugement accueillant l'action en nullité de la reconnaissance avait fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui lui incombait à l'égard de l'enfant par lui reconnu, de sorte que les paiements faits pour subvenir aux besoins de cet enfant se trouvaient dépourvus de cause ; et alors que, enfin, en énonçant que M. Y. ne se trouvait libéré de son engagement que par le paiement des dommages-intérêts mis à sa charge et destinés, notamment, à compenser la disparition pour l'avenir de l'obligation alimentaire, bien que cette disparition résultât de l'annulation de la reconnaissance, la cour d'appel se serait déterminée par un motif inopérant qui ne saurait justifier sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que, du fait de l'annulation de la reconnaissance, Laurence X. était réputée n'avoir jamais été la fille de M. Y. et n'a donc pas méconnu l'effet rétroactif de cette annulation, a estimé à bon droit qu'en reconnaissant l'enfant de la femme qu'il devait épouser par la suite, et qu'il savait ne pas être le sien, M. Y. avait contracté l'engagement de subvenir comme un père aux besoins de celle qu'il avait librement décidé de considérer comme sa fille, engagement dont l'octroi de dommages-intérêts a notamment pour objet de sanctionner l'inobservation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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