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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° N 17-24.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Claire Z... X... ,
2°/ M. Gérald X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité de Molsheim, dans le litige les opposant à la société JP Fargues, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société JP Fargues ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société JP Fargues la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
M. et Mme X... font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à ce que la société JP Fargues soit condamnée à leur verser la somme de 1 362,12 euros, en réparation de leur préjudice lié aux frais de remplacement du linoléum, avec les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des termes de l'article L 133-9 du code de commerce que le contrat de déménagement, dès lors qu'il comprend des prestations combinées de manutention et de transport entre un professionnel et un consommateur, ce qui est le cas en l'espèce, obéit au régime particulier des articles L 121-95 et L 121-96 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable à l'époque des faits) et des articles L 133-1 à L 133-8 du code de commerce ; qu'aux termes de l'article L 121-95 précité, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés ; que les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même à l'absence de réserves formulées à la livraison ; que les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa ; qu'en l'espèce, la lettre de voiture porte expressément mention au titre « observations du client » dans la partie « déclaration de fin de travail » de réserves sur l'état des meubles tant en termes de moisissures que d'éléments manquants ou cassés qu'en termes de dégradations du sol, lesdites réserves étant confirmées par les observations du représentant de l'entreprise ; que les demandeurs n'encourent donc aucune forclusion ; qu'il est par contre prévu, par l'article L 133-6 du code de commerce que les actions pur avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un ans, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; qu'il en résulte que le délai de prescription annal a couru du jour de la remise des meubles soit le 29 juillet 2014 au 29 juillet 2015 ; que la présente action ayant été introduite par déclaration au greffe enregistrée le 12 octobre 2015, la demande formée par les époux X... doit être déclarée irrecevable sur ce point puisque prescrite ; qu'au surplus et même à imaginer leur demande comme recevable, celle-ci n'aurait pu prospérer, ceux-ci sollicitant l'indemnisation d'un préjudice soit subi par un tiers à savoir le bailleur soit hypothétique dès lors qu'il suppose que leur soit réclamé le montant de réfection totale du linoléum du logement ;
ALORS QUE si les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement sont prescrites dans le délai d'un an dès lors que ce contrat comprend pour partie une prestation de transport, encore faut-il qu'elles portent sur la marchandise objet de la prestation prévue audit contrat ; qu'en déclarant irrecevable comme introduite plus d'un an après la remise des meubles objet du contrat de déménagement l'action des époux X... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'endommagement du linoléum de l'appartement dans lequel ils avaient emménagé, la juridiction de proximité a violé par fausse application les articles L 133-6 et L 133-9 du code de commerce.
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