Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-40.232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.232
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bricard, société anonyme, dont le siège est 1, rue Ph. Spaak, 77462 Saint-Thibault des Vignes, en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bricard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Bricard s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes d'Arras, 7 décembre 1994) rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à la réintégration à temps complet après acceptation d'un partage de poste ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Bricard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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