Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-01.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-01.872
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... n'avait pas augmenté la surface louée et que la modification du local créé apparaissait minime et ne pouvait constituer une modification notable des caractéristiques des lieux loués, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, sans modifier l'objet du litige, que Mme Y... ne tirait aucune conséquence de droit de l'argument selon lequel le preneur avait installé des tables en terrasse sur le trottoir ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a souverainement retenu que les organisations de manifestations saisonnières pouvaient être favorables à l'activité exercée, mais que ces manifestations occasionnaient des difficultés d'accès pour la clientèle habituelle compte tenu des problèmes de circulation qu'elles généraient et de la suppression de toute possibilité de stationnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Le Micocoulier, venant aux droits de M. X..., la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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