Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-50.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-50.077
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e Bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... Jie Zheng, domicilié chez M. X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 25 juillet 2000), que M. Zheng Y... Jie, de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une mesure de maintien en rétention administrative qui a été prolongée de cinq jours par une première ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et d'avoir assigné à résidence M. Zheng Y... Jie, alors, selon le moyen, que l'intéressé, qui s'était déjà soustrait à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière qui le frappait lors d'une précédente assignation à résidence, qui avait déclaré, au moment de son interpellation et lors de l'audience devant le premier juge, ne pas vouloir retourner en Chine et qui avait communiqué une adresse ne correspondant pas à celle retenue pour la mesure d'assignation à résidence, ne disposait pas des garanties suffisantes de représentation prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a considéré que M. Zheng Y... Jie présentait des garanties effectives de représentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.
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