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ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 25 Octobre 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 06 / 2082
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal,
c /
Monsieur Serge X...
Société ALSTOM POWER SERVICE
venant aux droits de la société stein industrie alstom,
prise en la personne de son représentant légal
LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Le 25 Octobre 2007
Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Place de l'Europe-Cité du Grand Parc-33085 BORDEAUX CEDEX,
représentée par Madame Valérie LACAZE, responsable du service contentieux, munie d'un pouvoir régulier,
Appelante d'un jugement rendu le 17 mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE suivant déclaration d'appel en date du 19 Avril 2006,
à :
1o) Monsieur Serge X..., demeurant ...-33390 SAINT-MARTIN-LACAUSSADE,
Représenté par Maître MOEHRING, SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
2o) Société ALSTOM POWER SERVICE, venant aux droits de la Société STEIN INDUSTRIE ALSTOM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis 19 et 21 avenue Morane-Saulnier-BP 74-78140 VELIZY VILLACOUBLAY,
Représentée par Maître Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
3o) LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 20 rue des Français Libres-BP 80415-44204 NANTES CEDEX 02,
Représentée par Maître Emmanuelle BOUE loco Maître Jean-François MARTIN, SCP CORNET & VINCENT & SEGUREL, avocats au barreau de NANTES,
4o) La S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 22 / 30 avenue de Wagram-75008 PARIS,
Représentée par Maître HUBERT, SCP TOISON, VILLEY & BROUD, avocats au barreau de PARIS,
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 14 Septembre 2007, devant :
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,
Madame la Vice-Présidente en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée.
***
OBJET DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 18 avril 2006, adressée au greffe de la Cour de Céans le 19 avril 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a indiqué interjeter appel du jugement rendu le 17 mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, notifié le 30 mars 2006, qui a dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur X... résultait d'une faute inexcusable de ses employeurs, la Société EDF et la Société STEIN INDUSTRIE ALSTOM, en fixant au maximum la majoration du capital à lui allouer, cette majoration suivant l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation causée par l'affection, les sommes allouées étant avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et définitivement imputées sur le compte spécial des entreprises, en se déclarant incompétent pour tirer les conséquences de sa décision dans le cadre des rapports C.N.I.E.G. / Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le jugement leur étant déclaré commun, une expertise étant ordonnée avant-dire droit aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour apprécier les préjudices de Monsieur Serge X....
Dans ses écritures déposées le mai 2007, et soutenues à l'audience, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement, et de prononcer sa mise hors de cause.
Par conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2007, et développées à la barre, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (la C.N.I.E.G.) sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La SA E.D.F., dans ses écritures signifiées le 30 juillet 2007, plaidées à l'audience, conclut aux mêmes fins, et sollicite la somme de 1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 12 septembre 2007, soutenues à l'audience, la Société ALSTOM POWER SERVICE demande principalement l'infirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, en constatant subsidiairement que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de Monsieur X..., en déclarant donc que la procédure lui est inopposable, l'expertise médicale étant très subsidiairement confirmée.
Dans ses écritures enregistrées le 6 septembre 2007, Monsieur X..., qui s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le problème d'affectation des dépenses liées à sa maladie professionnelle, demande pour le surplus la confirmation du jugement, et, y ajoutant, de dire que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du 2 février 2004, date de la tentative de conciliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Serge X... est né en novembre 1943. Il a été employé de 1965 à 1978 pour le compte de la Société ALSTOM INDUSTRIE, et à compter de 1981 pour le compte de la SA E.D.F.
Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 21 décembre 2001, en précisant qu'il était atteint de plaques pleurales, sur la base d'une première constatation médicale en date du 7 décembre 2001.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre du tableau 30 B le 30 juillet 2002.
Sur l'opposabilité à l'employeur de la pris en charge par ma Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la maladie professionnelle
L'employeur se réfère aussi au non respect du principe du contradictoire.
Aux termes de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la décision prise étant inopposable à l'employeur faute pour la Caisse d'avoir satisfait à ces formalités.
En l'espèce, l'employeur a été avisé de la date à partir de laquelle l'organisme social envisageait de prendre sa décision, et de l'existence d'éléments susceptibles de lui faire grief, il a d'ailleurs apporté des précisions par courrier du 4 mars 2002. La Caisse a satisfait à son obligation d'information, le moyen n'est pas fondé.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés ou fabriqués par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie dont souffre Monsieur X... est établi par la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection.
Il rapporte la preuve que l'exposition à l'amiante s'est déroulée dans des conditions constitutives de la faute inexcusable qu'il impute à ses employeurs :
-tant au sein de la Société ALSTOM, puisqu'il résulte de diverses attestations que dans l'exercice de son métier de tuyauteur soudeur haute pression il a pu utiliser jusqu'en 1978 des équipements de protection contenant de l'amiante (gants) et effectuer des travaux de soudage sur des chaudières de centrales électriques dont certains éléments isolants contenaient de l'amiante,
-qu'au sein d'E.D.F., qui était informée depuis 1977, suivant la note rédigée par le Docteur A..., médecin du travail, et qui ne peut considérer avoir rempli son obligation de sécurité par la remise d'un livret de consignes et qui a omis au contraire de prendre les mesures nécessaires pour éviter la mise en contact de ses salariés avec l'amiante, par référence
aux attestations fournies, alors qu'elle avait conscience du danger, E.D.F. a elle aussi commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L'état de santé de Monsieur X... démontre qu'il n'a pas été suffisamment protégé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur les fautes inexcusables et leurs conséquences.
Sur l'application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 et l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle
La C.N.I.E.G. sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'il s'agirait d'une multi-exposition sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient pour sa part qu'il convient d'imputer les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF au régime spécial de sécurité sociale dont dépend cette société, c'est à dire à la C.N.I.E.G., et non au compte spécial des entreprises, à partir du moment où, si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie supporte les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui lui est affilié, il lui appartient de récupérer les sommes versées auprès de cet employeur, ce qu'elle ne peut imposer à un employeur qui ne lui est pas affilié.
Il résulte des termes clairs de l'arrêté du 16 octobre 1995 que dans un souci de solidarité nationale et de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs, les dépenses en résultant doivent être inscrites au compte spécial du régime général si, en particulier (4o), & lt ; & lt ; la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. & gt ; & gt ;
Ces dispositions bénéficient à toute victime de l'amiante quel que soit le régime dont celle-ci relève, les dépenses en résultant devant être avancées par la caisse primaire du régime général territorialement compétente, peu important que la victime de l'amiante relève d'un régime spécial de sécurité sociale, et la Cour relevant d'ailleurs que la C.N.I.E.G. cotise audit compte spécial.
Ni la C.N.I.E.G., ni la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne doivent ainsi être mises hors de cause.
L'appréciation de l'affectation des dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 constitue une autre question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la Sécurité Sociale, et ne concerne pas aujourd'hui le contentieux soumis à la Cour.
Sur les autres demandes
Il sera précisé que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement,
Y Ajoutant,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
Déclare l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et à la C.N.I.E.G.,
Rejette toute autre demande.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.