Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-42.876
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.876
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Industrie des peintures associées (IPA), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IPA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 1er avril 1968 par la société Industrie de peintures associées (IPA) en qualité de directeur régional de la région Ouest-Bretagne ; que, par la suite, tout en restant salarié de IPA, il a exercé plusieurs mandats sociaux dans le cadre de cette société et de plusieurs de ses filiales (gérant de la SARL CAREP, gérant de la SARL CNPP, gérant de la SARL Breizstyl, administrateur de la SA Climats) ; que, par courrier du 20 novembre 1984, il lui était proposé pour l'année 1985 soit une "responsabilité et activité de directeur de plein exercice" au sein de la société Breizstyl, soit de rechercher les modalités de son départ ; qu'il a été licencié par lettre du 29 août 1985, son licenciement pour motif économique ayant été autorisé par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi ; que, par jugement en date du 26 mars 1986, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ; que, prétendant que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IPA à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant et non contesté par le salarié que la restructuration réalisée était essentiellement de nature juridique, qu'elle consistait à laisser désormais à la filiale la charge d'embaucher et de rémunérer directement son directeur et de supprimer au sein de la maison-mère les postes de cadres détachés destinés à assurer ces fonctions auprès des filiales ; que M. X... ne contestait pas que tel avait été le cas, qu'il avait refusé de continuer à exercer ses fonctions pour un autre employeur et d'être désormais le salarié direct de la filiale et que c'est en tant que salarié de la filiale qu'une nouvelle personne avait désormais repris ses activités ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le cadre
du litige et méconnu les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si cette modification réelle d'employeur était nécessaire à l'équilibre du groupe et de la société IPA, ce qui aurait justifié le licenciement du salarié ayant refusé
ce changement, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas refusé la nouvelle affectation qui lui était proposée et a fait ressortir qu'il n'était pas établi que son éviction ait été rendue nécessaire par une restructuration du groupe ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IPA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard