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Cour d'appel, 10 décembre 2010. 08/21848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/21848

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2010

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21848 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05073 APPELANT: Monsieur [J] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assisté de Maître Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE INTIME: Monsieur [C] [K] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Xavier SAVIGNAT, avocats au barreau de PARIS, toque : P 297, plaidant pour la SCP GABORIT -RUCKER ET ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jacques BICHARD, Président Marguerite-Marie MARION, Conseiller Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère Greffier, lors des débats : Cristina GONÇALVES ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier. *** Vu le jugement rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à M. [C] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Vu la déclaration d'appel déposée le 19 novembre 2008 au greffe de cette cour par M. [J] [S] . Vu les dernières conclusions déposées le : - condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 52 000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an à compter du 16 décembre 2004, - faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, - condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - confirmer le jugement déféré, - condamner M. [J] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 septembre 2010 . SUR QUOI, LA COUR Considérant que M. [J] [S] expose qu'il est créancier de M. [C] [K] en vertu d'une reconnaissance de dette en date du 30 avril 2004 aux termes de laquelle celui-ci a reconnu lui devoir la somme de 52 000 euros qu'il s'est engagé à lui rembourser au plus tard le 16 décembre 2004 avec intérêts au taux de 6 % l'an ; que M. [C] [K] s'oppose à la demande présentée en faisant valoir que la reconnaissance de dette litigieuse comporte des obligations réciproques rendant inapplicables les dispositions de l'article 1326 du Code Civil et que M. [J] [S] ne démontre pas avoir exécuté celle lui incombant, à savoir la restitution du chèque établi pour le même montant ; Considérant que la reconnaissance de dette litigieuse est ainsi libellée : ' Je soussigné [C] [K] reconnaît devoir à Monsieur [J] [S] la somme de 52 000 euros, cinquante deux mille euros, montant du prêt qu'il m'a consenti ce jour. Je m'engage expressément à lui rembourser cette somme au plus tard le 16 décembre 2004 avec intérêts au taux de 6 % six pour cent par an, ceci en remplacement du chèque CCP que Monsieur [J] [S] doit me restituer, chèque du même montant, avant le 30 avril 2004"; Considérant en l'état des termes clairs et précis de cet acte que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il contenait des engagements et obligations réciproques de la part des parties de sorte que le l'article 1326 du Code Civil ne pouvait recevoir application ; qu'il importe peu à cet effet, ainsi que le soutient Monsieur [J] [S], que le chèque qu'a préalablement établi à son profit M. [C] [K] et qu'il s'est engagé à restituer à celui-ci à une date précise qui est celle de la reconnaissance de dette en litige, était à ce jour devenu caduque ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal, retenant que Monsieur [J] [S] ne démontre, ni n'allègue au demeurant avoir restitué le chèque et n'établit pas davantage avoir remis à M. [C] [K] la somme de 52 000 euros, cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que les parties étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années, l'a débouté de ses prétentions ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; Considérant que l'équité commande d'accorder à M. [C] [K] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Condamne Monsieur [J] [S] à payer à M. [C] [K] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatert, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2010-12-10 | Jurisprudence Berlioz