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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-01.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.179

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 331-11 du Code rural, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 octobre 2000, n° 1191), que M. X... a assigné les époux Y... pour être reconnu bénéficiaire d'une promesse de bail portant sur diverses parcelles dont ils étaient propriétaires et faire dire que cette promesse de bail valait bail ; que les époux Y... s'y sont opposés au motif que M. X... n'avait pas d'autorisation d'exploiter ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le préfet du Cher l'a autorisé, "dans le cadre de l'Entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) X..." à adjoindre à son exploitation les parcelles relevant de la promesse de bail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qui, de M. X... ou de la personne morale, avait obtenu l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-30 | Jurisprudence Berlioz