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BR/MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 416 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/00587
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE en date du 11 décembre 2012
APPELANTE
ECOLE MATERNELLE PRIVÉE LES SAPOTILLES
44-61 Les Hauts de Concordia
97150 SAINT- MARTIN
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Me DAGNET Joseph
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2013 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
L'intimée a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 novembre 2013
GREFFIER Lors des débats, Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME,, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 5 mai 2011, l'Association LES SAPOTILLES saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à une contrainte signifiée par acte huissier de justice le 1er août 2011 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des 3e et 4e trimestres 2010, d'un montant total de 7936 euros, majorations de retard comprises.
Par jugement du 11 décembre 2012 la juridiction saisie validait la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour son montant initial de 7936 euros.
Par courrier reçue au greffe de la cour le 15 avril 2013, l'Association LES SAPOTILLES interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Toutefois l'Association LES SAPOTILLES n'était pas représentée à cette audience.
Le représentant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicitait la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de la décision :
La cour n'étant saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer ce jugement.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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