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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°/ de M. Philippe B..., demeurant ... à Carrière-sur-Seine (Yvelines),
2°/ de Mme Brigitte X..., épouse B..., demeurant ... à Carrière-sur-Seine (Yvelines),
3°/ de M. Sylvestre A..., demeurant Tour Trébeau n° 1 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre les époux B... et M. A... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1998 du Code civil ; Attendu que l'exécution des obligations contractuelles souscrites par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; Attendu que, selon contrat du 24 juillet 1985, M. A..., représenté par M. Z..., agent immobilier, a donné à bail aux époux B... une maison d'habitation sise à Fort-de-France (Martinique) ; que le dépôt de garantie, fixé à 8 500 francs, a été remis par l'agent immobilier au propriétaire ; que, par lettre du 7 avril 1987, les locataires ont donné congé, et demandé la restitution de la caution ; que n'ayant pu obtenir cette restitution ils ont cité, le 8 avril 1988, M. A... et M. Dib devant le tribunal d'instance en paiement de la somme précitée de 8 500 francs ;
Attendu que, pour condamner le seul M. Dib à rembourser cette somme, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il avait reçu mandat de M. A... de gérer ses biens et disposait des pouvoirs les plus larges, notamment en ce qui concerne les sommes représentant les cautionnements ; Attendu qu'en faisant ainsi découler la condamnation personnelle de M. Dib de sa seule qualité de mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen d'ailleurs proposé à titre subsidiaire :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les défendeurs, envers M. Dib, aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre vingt sept francs vingt et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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