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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° U 17-25.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Muv-Massilia unternehmensberatungs und Verwaltungs GmbH, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône,
2°/ à M. Yannick X..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société AMO 13,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Muv-Massilia unternehmensberatungs und Verwaltungs GmbH, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Muv-Massilia unternehmensberatungs und Verwaltungs GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Muv-Massilia unternehmensberatungs und Verwaltungs GMBH.
Il est fait grief d'avoir dit que la société MUV MASSILIA était dépourvue de la qualité à agir ;
Aux motifs " qu'en exécution de l'ordonnance du 23 octobre 2014 autorisant l'URSSAF à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 3 589 686, 20 € entre les mains de M M., ancien liquidateur judiciaire de la SARL AMO 13, redevenue ' in bonis' par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 octobre 2014 , a été dressé le 24 octobre 2014 un procès-verbal de saisie conservatoire de créance pour une somme de 3 589 125,08 € ( incluant le coût de l'acte de 438,88 €) aux termes duquel Me X... a déclaré détenir pour le compte de cette société une somme de 598 333, 70 €, et ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL IMO 13. le 31 octobre 2014. Parallèlement l'URSSAF a fait signifier à la SARL AMO 13 plusieurs contraintes qui n'ont pas fait l'objet d'oppositions, et le juge de l'exécution s'est prononcé en l'état de cette procédure qui n'est pas entachée d'irrégularités formelles rappelant à juste titre que la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution réalisée à l'encontre de la SARL AMO 13 postérieurement à l'annulation du jugement l'ayant placée en liquidation judiciaire, sans avoir suscité d'opposition mettait obstacle à la vérification des conditions requises par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il sera ajouté que la disposition d'un titre exécutoire constitué par une contrainte émanant d'une personne morale habilitée ne met pas obstacle à l'engagement d'une mesure conservatoire, pour peu qu'elle concerne une société qui ne soit pas dépourvue de la personnalité morale.
Attendu en effet que les parties s'opposent sur les conséquences de l'absence d'enrôlement par le greffier du tribunal de commerce de Pontoise dans le délai de 30 jours imposé par l'article 1844-5 du code civil de l'assignation aux fins d'opposition à la cession de l'ensemble des parts sociales de la SARL AMO 13 à la société MUV MASSILIA formée par l'URSSAF suivant assignation dans le délai de 30 jours courant à compter du 2 août 2012, date de la publication du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juillet 2012 ayant prononcé la dissolution de la SARL IMO 13, et sur son effet sur la disparition de la personnalité morale de cette société radiée du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 7 septembre 2012.
Attendu que l'URSSAF PACA soutient qu'il importe peu que la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société AMO 13 ait été prononcée dès lors que du fait de l'opposition à dissolution régulièrement formée par ses soins aucune transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la société MASSILIA n'avait pu avoir lieu.
Elle fait valoir que c'est cette transmission universelle de patrimoine qui fonde le maintien de la personnalité morale de la société AMO 13 conformément au sens du jugement précité rendu le 1er avril 2016 par le tribunal de commerce de Versailles, assorti de l'exécution provisoire, et investi de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'ensemble des parties.
Elle soutient, ce qui a été retenu par le juge de l'exécution, que les décisions rendues le 1er octobre 2013 et le 23 octobre 2014 ainsi que celle émanant du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 1er juin 2015 n'étaient pas contradictoires à son égard et en tout état de cause que l'autorité de la chose jugée ne pouvait que s'attacher à ce qui a été tranché dans le dispositif.
Elle rappelle que la cour d'appel de Versailles a le 23 octobre 2014 annulé le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AMO 13 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise sur le motif d'une suspicion légitime d'impartialité, des lors que cette juridiction s'était saisie d'office, sans pouvoir en tirer d'autres conséquences.
Que la MUV-MASSILIA invoque la disparition opposable de la personnalité morale de la société AMO 13 à compter du 7 septembre 2012 emportant la nullité absolue tous les actes effectués à son encontre à compter de cette date, dont
-la signification de la contrainte émise par l'URSSAF le 12 septembre 2012 -la signification le 9 février 2015 de l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution dont elle estime qu'elle révèle la prise de conscience par cet organisme de la fragilité de la procédure de saisie conservatoire
-l'application de l'article 2 du décret du 14 avril 2015 relatif au registre du commerce et des sociétés, qu'elle qualifie de loi de procédure et de nature interprétative s'appliquant en conséquence aux procédures en cours qui, pour éviter toute ambiguïté antérieure a modifié l'article R 123-64 du code de commerce, qui est libellé de la façon suivante :
« en cas d'application des dispositions du 3e alinéa de l'article 1844 -5 du code civil la radiation de l'immatriculation est requise par la société dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert de patrimoine. À l'issue du délai d'opposition mentionné au 3e de l'article 1844-5 du code, le greffier délivre sur demande un certificat d'opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée »
Elle fait valoir que le sens de l'article R 123-75 apparaît ainsi dans toute sa clarté pour en conclure que l'enrôlement de l'opposition de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours ne lui pas permis d'interrompre ce délai, et de ce que le greffier a radié la société AMO 13 à bon droit, la personnalité morale de cette société ayant disparu.
Attendu en premier lieu que cette difficulté n'a été tranché ni par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 octobre 2014 ni par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 1er juin 2015 au terme d'instances dans laquelle l'URSSAF n'était pas partie, et qu'il sera ajouté que l'arrêt du 7 avril 2016 rendu en matière gracieuse par la cour d'appel de Versailles à la requête de la société MUV-MASSILIA en rétractation d'une ordonnances du 28 mai 2015 qui avait elle-même refusé de rétracter l'ordonnance du 24 mars 2015 par laquelle le juge commis à la surveillance du registre du commerce constatant l'opposition de l'URSSAF à la dissolution de la société AMO 13 avait constaté que la personnalité morale de cette société n'avait pas disparu, avait simplement rapporté la radiation estimant que le juge de Pontoise n'avait pu valablement se saisir d'office et que la société Massilia en tant que société absorbante de la société AMO 13 avait un intérêt certain à la mention de la radiation de cette société dont elle demande de rétablissement, faute de pouvoir opposer aux tiers la disparition de la personnalité juridique de la société AMO 13 si cette radiation n'a pas fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés, et ce, sans toutefois se prononcer sur la légitimité d'une telle radiation publiée à l'extrait K bis de la société AMO 13 selon extrait d'immatriculation du 15 juin 2016.
Qu'en effet l'opposabilité au tiers de la mention de la dissolution de cette société ne met pas obstacle à l'action engagée par l'URSSAF avant la radiation initiale du 7 septembre 2012 pour s'y opposer à la disparition de sa personnalité morale sur le fondement de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, (en) ce qu'elle entraînait la transmission universelle de son patrimoine de cette société à la société MUV-MASSILIA .
Qu'à cet égard le terme 'd'opposition enrôlée' dont se prévaut l'appelante aux termes l'article 1844-5 du code civil, dans une rédaction qui d'une part est postérieure à l'engagement du litige, et, d'autre part ne doit pas être entendue comme privilégiant la date de l'enrôlement par rapport à celle de l'acte portant opposition, le texte n'ayant pas parlé du délai 'd'enrôlement de l'opposition', démontrant ainsi qu'il conditionne la recevabilité de l'opposition du créancier à sa présentation 'en justice' selon les termes employés plus loin par ce texte.
Qu'il s'ensuit que juge de l'exécution a considéré avec raison, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce de Versailles par jugement du 1er avril 2016 que l'action engagée par l'URSSAF par la délivrance d'une assignation de la société AMO 13 dans le délai de un mois de la publication de la décision prononçant sa dissolution, peu importe qu'elle n'ait été enrôlée que postérieurement à l'expiration de ce délai, avait mis obstacle à la perte de la personnalité juridique de cette société et avait pour conséquence l'absence de qualité de la MUV MASSILIA pour contester la validité de la saisie conservatoire, et le jugement sera confirmé en conséquence, l'appelante étant en outre déboutée de sa demande indemnitaire présentée contre l'URSSAF sur le fondement de l'engagement d'une saisie abusive et le mandataire liquidateur de celle présentée contre l'Urssaf sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; »
Alors qu'en vertu de l'article 1844-5 du code civil, la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution ; qu'en outre, on peut déduire de l'article R. 123-75 du code de commerce que le délai de 30 jours à compter de la publication de la liquidation de la société pour faire opposition mentionné à l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil est un délai d'enrôlement de l'opposition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé que l'action engagée par l'URSSAF par la délivrance d'une assignation de la société AMO 13 dans le délai d'un mois de la publication de la décision prononçant sa dissolution, peu important qu'elle n'ait été enrôlée que postérieurement à l'expiration de ce délai, avait mis obstacle à la perte de la personnalité juridique de cette société et avait pour conséquence l'absence de qualité de la MUV MASSILIA pour contester la validité de la saisie conservatoire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
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