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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé à bon droit que l'intérêt à agir n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes de Mme X... étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait d'une décision de la juridiction administrative que le droit de préemption des communes n'avait pas été exercé légalement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes, en a exactement déduit que ces communes n'étaient pas devenues propriétaires du bien préempté et qu'elles ne pouvaient dès lors transmettre des droits qu'elles ne détenaient pas ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la commune d'Alleins ne rapportait pas la preuve d'un quelconque élément se rapportant à la fraude alléguée à l'encontre de Mme X... et de la SCI Les Constansounes, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 711 du code de procédure civile n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant invoqué que la fraude des communes exerçant leur droit de préemption et du conseil général à qui celles-ci avaient cédé l'immeuble et non celle du créancier poursuivant, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sans incidence sur la solution du litige ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement retenu, sans relever de moyen d'office ni dénaturer les conclusions de la SCI et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la perte par Mme X... de sa qualité de propriétaire dès le premier jugement d'adjudication, que seule cette société, adjudicataire évincée du bien préempté, bénéficiait de la qualité d'ancien propriétaire nécessaire à la demande de rétrocession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de donner acte à Mme X... et à la SCI de ce qu'elles entendaient régler entre elles la rétrocession de l'immeuble illégalement préempté, a, sans excéder ses pouvoirs, ordonné cette rétrocession à la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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