Cour de cassation, 16 février 2022. 21-22.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-22.213
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° D 21-22.213
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2021.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date 1er décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
M. [O] [J], domicilié [Adresse 1] (Ukraine), a formé le pourvoi n° D 21-22.213 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [J].
M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à retour de l'enfant [I] [J] en Ukraine ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à retour de l'enfant [I] [J] en Ukraine, qu'il ressortait des pièces produites aux débats que Mme [U] avait été hospitalisée en Ukraine, le 23 janvier 2012, pour un traumatisme crânien ainsi qu'une contusion des tissus mous du visage et de la tête, et qu'elle avait déposé deux plaintes contre M. [J] pour des violences conjugales, les 21 octobre 2012 et 28 mai 2015, plaintes qui n'ont pas été suivies de poursuites, mais ont justifié, en 2015, une convocation de M. [J] qui « a été prévenu officiellement des conséquences de ses actions illégales à votre (Mme [U]) encontre », qu'aux termes d'une attestation du 30 novembre 2016, Mmes [Z] [D], [B] [K] et [E] [T], et M. [C] [T], se présentant comme étant des témoins oculaires, ont rapporté qu'entre mai 2012 et mars 2015, ils avaient observé plus d'une fois, quand M. [J] était en état d'ivresse, des violences et menaces à l'encontre de Mme [U] et de l'enfant, outre que Mme [U] établissait que l'enfant était parfaitement intégré en France notamment sur le plan scolaire et, qu'en 2017, il bénéficiait d'un suivi psychologique, et qu'au vu de ces éléments, il existait un risque grave que le retour de l'enfant en Ukraine ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant déplacé illicitement que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi, pour dire n'y avoir lieu à retour de l'enfant [I] [J] en Ukraine, qu'il ressortait des pièces produites aux débats que Mme [U] avait été hospitalisée en Ukraine, le 23 janvier 2012, pour un traumatisme crânien ainsi qu'une contusion des tissus mous du visage et de la tête, et qu'elle avait déposé deux plaintes contre M. [J] pour des violences conjugales, les 21 octobre 2012 et 28 mai 2015, plaintes qui n'ont pas été suivies de poursuites, mais ont justifié, en 2015, une convocation de M. [J] qui « a été prévenu officiellement des conséquences de ses actions illégales à votre (Mme [U]) encontre », qu'aux termes d'une attestation du 30 novembre 2016, Mmes [Z] [D], [B] [K] et [E] [T], et M. [C] [T], se présentant comme étant des témoins oculaires, ont rapporté qu'entre mai 2012 et mars 2015, ils avaient observé plus d'une fois, quand M. [J] était en état d'ivresse, des violences et menaces à l'encontre de Mme [U] et de l'enfant, outre que Mme [U] établissait que l'enfant était parfaitement intégré en France notamment sur le plan scolaire et, qu'en 2017, il bénéficiait d'un suivi psychologique, et qu'au vu de ces éléments, il existait un risque grave que le retour de l'enfant en Ukraine ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable, sans caractériser de la sorte, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989.
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