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Cour de cassation, 05 septembre 2006. 06-84.693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.693

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Adil, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que l'examen des pièces de la procédure met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ce mémoire n'est pas signé par la personne ayant donné pouvoir à Me Amar Z... de se pourvoi au nom d'Adil X... Y... ; qu'un tel mémoire n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-05 | Jurisprudence Berlioz