Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-83.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-83.284

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mai 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° Y 18-83.284 F-N N° 1340 VD1 29 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, a prononcé sur intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros, la somme globale que M. Y... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz